Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 23-12-1988, n° 69011

CE 3/5 SSR, 23-12-1988, n° 69011

A0446AQL

Référence

CE 3/5 SSR, 23-12-1988, n° 69011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957604-ce-35-ssr-23121988-n-69011
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69011

Epoux THIBAUT

Lecture du 23 Decembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Alexandre THIBAUT, demeurant 22, rue de la Pommeraie Beauplan à Saint-Rémy-les-Chevreuse (78470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 mars 1980 par laquelle le préfet des Yvelines a déclaré cessible au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne un terrain appartenant aux requérants en excluant un chemin privé d'accès, en vue de la réalisation d'un programme de constructions individuelles sur le site Cressely-Beauplan ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de M. et Mme THIBAUT, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté de cessibilité, en date du 24 mars 1980, pris par le préfet des Yvelines sur le fondement de l'arrêté ministériel du 5 mai 1970, prorogé par arrêté préfectoral du 17 mars 1975, déclarant d'utilité publique l'acquisition par l'agence foncière et technique de la région parisienne des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone d'habitation dite "Cressely-Beauplan", inclut parmi les parcelles déclarées cessibles une parcelle appartenant aux époux THIBAUT ; que ceux-ci soutiennent que l'arrêté du 24 mars 1980 serait illégal en tant qu'il n'aurait pas déclaré également cessible la moitié leur appartenant de la voie privée longeant cette parcelle ;
Considérant que si l'administration n'est pas tenue de déclarer cessibles tous les terrains visés par l'acte déclaratif d'utilité publique dès lors que l'acquisition de certains de ces terrains n'apparaît pas nécessaire à la réalisation du projet d'utilité publique, elle doit faire figurer dans l'arrêté de cessibilité tous ceux de ces terrains dont elle entend poursuivre l'acquisition ; que l'administration ne conteste pas qu'elle entend devenir propriétaire, à l'occasion de l'opération d'expropriation en cause, de la portion de voie privée dont les époux THIBAUT déclarent être propriétaires ; Considérant, il est vrai, que l'administration, qui ne conteste d'ailleurs pas que ce terrain soit la propriété des époux THIBAUT, indique qu'il ne lui a paru possible de mentionner dans l'arrêté de cessibilité que les parcelles répertoriées au cadastre, parmi lesquelles ne figure pas la portion de voie privée en cause ;
Considérant que la circonstancequ'un terrain ne soit pas répertorié au cadastre ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu'il fasse l'objet d'une appropriation et à ce que le titulaire d'un droit de propriété sur ledit terrain établisse ses droits ; que, dans ces conditions, en se refusant pour ce motif à inclure parmi les parcelles cessibles la portion d'assiette de voie privée en cause, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d'erreur de droit ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement rendu le 25 janvier 1985 par le tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 24 mars 1980 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu'il déclare cessible la parcelle appartenant à M. etMme THIBAUT à l'exclusion de la portion leur appartenant de la voie privée qui la longe.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme THIBAUT, à l'agence foncière et technique de la région parisienne et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.

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