Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 19-11-1986, n° 68875

CE 6/2 SSR, 19-11-1986, n° 68875

A7242AM8

Référence

CE 6/2 SSR, 19-11-1986, n° 68875. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957534-ce-62-ssr-19111986-n-68875
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68875

BERTRAND
contre
département du Puy-de-Dôme

Lecture du 19 Novembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. BERTRAND, demeurant à Neuilly le Réal (03340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme l'indemnise du préjudice qu'il a subi du fait du refus par le département de rétablir l'accès à sa propriété dans l'état qui était le sien avant l'expropriation d'une partie de cette propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. Georges BERTRAND et de Me Foussard, avocat du département du Puy de Dôme, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions du requérant tendent à ce que le département du Puy de Dôme l'indemnise du préjudice qu'il aurait subi du fait que ledit département n'aurait pas rétabli les conditions d'accès à sa propriété telles qu'elles existaient avant l'expropriation partielle dont cette parcelle a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte du jugement du 28 juin 1978 du juge de l'expropriation, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 21 novembre 1980, que le juge de l'expropriation a donné acte aux époux Bertrand de ce que "l'expropriant s'est déclaré disposé à rétablir les accès tels qu'ils existaient au moment de la procédure" ; que le litige soulevé par M. BERTRAND se rattache à l'exécution de cet engagement ; que de tels engagements, souscrits devant le juge de l'expropriation, font partie de l'indemnité d'expropriation dont le contentieux relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que M. BERTRAND n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions tendant à ce que le département du Puy de Dôme l'indemnise du préjudice né de ce que ce dernier n'aurait pas rétabli les conditions initiales d'accès à la propriété ;
Article ler : La requête de M. BERTRAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BERTRAND, audépartement du Puy de Dôme et au ministre de l'intérieur.

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