Jurisprudence : CE Contentieux, 02-03-1990, n° 68134

CE Contentieux, 02-03-1990, n° 68134

A5540AQA

Référence

CE Contentieux, 02-03-1990, n° 68134. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957117-ce-contentieux-02031990-n-68134
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68134

Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports
contre
Société Publi-System

Lecture du 02 Mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports enregistré le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 1985 annulant l'arrêté du maire de Labège en date du 17 janvier 1984 mettant en demeure la Société Publi-System de supprimer les panneaux publicitaires qu'elle exploite, en tant qu'il concerne trois panneaux publicitaires situés à l'intersection des chemins départementaux 16 et 57, 2°) rejette la demande présentée par la Société Publi System devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la société Publi-System, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée" ; qu'aux termes de l'article R.1er du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 1972 : " ... le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" et qu'aux termes du second alinéa de l'article R.44 du même code : "Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 17 janvier 1984 le maire de la commune de Labège a mis en demeure la société Publi-System, conformément aux articles 24 et 25 de la loi précitée du 29 décembre 1979, de supprimer des panneaux publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 16 à l'extérieur de la zone délimitée par les panneaux de signalisation marquant l'entrée de l'agglomération ; que si la société Publi-System soutient que les limites de l'agglomération de Labège, telles qu'elles ont été constatées par arrêté municipal en 1971, ne correspondent plus, du fait de l'extension de la commune, aux limites réelles de l'agglomération et que cet arrêté se trouve désormais entaché d'illégalité, il résulte des pièces versées au dossier que la zone litigieuse ne présentait pas à la date de la décision attaquée le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, qui aurait dû être inclus dans l'agglomération ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'urbaisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que les panneaux publicitaires auraient été implantés à l'intérieur de l'agglomération pour annuler la mise en demeure susmentionnée du maire de Labège ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Publi-System devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée des pourparlers auraient été engagés entre l'administration et les entreprises de publicité concernées en vue de la création, à l'endroit considéré, d'une zone de publicité autorisée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la société Publi-System au tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de la Société Publi-System présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la société Publi-System.

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