Décret n°2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés

Décret n°2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés

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L2801G8A



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,



Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 ;



Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;



Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié portant statut des caisses de crédit municipal ;



Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;



Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;



Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

En vigueur depuis le 4 juin 2000

Jusqu'à leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, et pour l'application des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants et les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.

Article 6

En vigueur depuis le 4 juin 2000

Jusqu'à leur transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée, la liste des établissements publics mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et fixée par le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 susvisé comprend également les communautés de villes de plus de 80 000 habitants.

Article 7

En vigueur depuis le 4 juin 2000

Jusqu'à leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée, la liste des établissements publics aux directeurs et directeurs adjoints desquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et fixée par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 susvisé comprend également les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants et les communautés de villes.

Article 8

En vigueur depuis le 4 juin 2000

Lorsqu'en application du présent décret, l'un des établissements mentionnés par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et constitués à la date de publication dudit décret passe d'une catégorie à une autre, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint de cet établissement continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières applicables aux emplois de directeurs concernés.

Article 9

En vigueur depuis le 4 juin 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin



Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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