Jurisprudence : CE Contentieux, 25-07-1986, n° 67767

CE Contentieux, 25-07-1986, n° 67767

A4797AMM

Référence

CE Contentieux, 25-07-1986, n° 67767. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/956902-ce-contentieux-25071986-n-67767
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 67767

Election du maire de Clichy

Lecture du 25 Juillet 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean BARTHELOT, demeurant 8, rue des Cailloux à Clichy (92110), M. Gaëtan DEODATO, demeurant 40, rue Gaston Paymal à Clichy (92110), M. Jean-Pierre AUBREE, demeurant 24, rue du Général Roquet à Clichy (92110), M. Jacques BERTRAND, demeurant 48 allée Léon Gambetta à Clichy (92110), M. Bernard GANTZER, demeurant 40, rue Gaston Paymal et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 janvier 1985 pour la désignation du maire et des adjoints de Clichy-la-Garenne ; 2° annule lesdites opérations électorales ; 3° ordonne la transmission du dossier au procureur de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. BARTHELOT et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Catoire et autres, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les griefs relatifs à la convocation du conseil municipal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-10 du code des communes, "les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que le 19 décembre 1984, M. Delors a adressé sa démission de son mandat de maire de Clichy-la-Garenne au commissaire de la République du département des Hauts de Seine, qui l'a acceptée le 26 décembre ; que cette acceptation a été portée le jour même à la connaissance de M. Delors, lequel en a fait part aussitôt par écrit au premier adjoint, M. Catoire ; que, dès lors, et nonobstant le fait que la lettre d'acceptation du commissaire de la République ne soit parvenue au service du courrier de la mairie de Clichy que le 31 décembre 1984, la démission de M. Delors était définitive dès le 26 décembre 1984 ; qu'il y avait lieu, par suite, de procéder à l'élection d'un nouveau maire et que la convocation adressée à cette fin aux membres du conseil municipal le 27 décembre 1984 n'était pas prématurée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-13 du code des communes, "en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre des nominations..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de démission du maire devenue définitive il appartient au premier adjoint et non u doyen d'âge du conseil municipal d'exercer les attributions du maire et, notamment, de convoquer le conseil municipal ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que M. Catoire, premier adjoint au maire de Clichy-la-Garenne n'avait pas qualité pour convoquer le conseil municipal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-10 du code des communes, "toute convocation (...) est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la séance" ; que les convocations pour la séance du 6 janvier 1985 au cours de laquelle il devait être procédé à l'élection du maire ont été adressées le 27 décembre 1984 aux quarante trois membres qui composaient alors le conseil municipal ; que, si une convocation n'a été adressée à M. Gérald que le 3 janvier, soit moins de trois jours francs avant la séance du 6 janvier, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la séance du conseil municipal dès lors que M. Gérald n'était devenu conseiller municipal que le 2 janvier par suite de la démission d'un membre du conseil ; que le premier adjoint n'était pas tenu de reporter pour ce motif la séance du conseil municipal ;
Sur les griefs relatifs à la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-5 du code des communes relatives à la convocation des membres du conseil municipal pour toute élection du maire ou des adjoints : "Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal" ; qu'il suit de là que la nécessité de procéder à des élections complémentaires s'apprécie à la date de la convocation et non à celle de la séance ; qu'il est constant qu'à la date du 27 décembre 1984, à laquelle il a été convoqué, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne était complet ; que dès lors, et alors même qu'une vacance s'est produite ultérieurement en son sein, il a pu légalement procéder, le 6 janvier 1985, à l'élection du maire et des adjoints ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 janvier 1985, M. BARTHELOT, doyen d'âge du conseil municipal qui présidait la séance conformément aux dispositions de l'article L.122-5 du code des communes pour qu'il soit procédé à l'élection du maire conformément à l'ordre du jour, a refusé de faire procéder à l'élection du maire au motif que le conseil était incomplet puis a déclaré lever la séance ; que, dans les circonstances de l'affaire, la position ainsi prise par le doyen d'âge a constitué un refus de continuer à présider la séance ; que c'est, dès lors, régulièrement que le conseiller municipal le plus âgé après M. BARTHELOT en a assuré la présidence jusqu'à l'élection du maire ; que le grief tiré de ce que la séance destinée à l'élection du maire n'a pas été présidée par le doyen d'âge doit être rejeté ;
Considérant qu'il n'est pas établi que des conseillers municipaux aient été empêchés de prendre part aux scrutins qui ont abouti à l'élection du maire et des adjoints ; que les désordres qui se sont produits dans la salle du conseil municipal avant lesdits scrutins et auxquels une intervention de la police a mis fin n'ont pas vicié la sincérité des opérations électorales contestées ; que les manoeuvres imputées par les requérants à certains membres du conseil municipal ne sont pas établies ; Considérant, enfin, que la circonstance que le procès verbal de la séance du 6 janvier 1985 contiendrait des inexactitudes est sans influence sur la régularité des opérations qu'il relate ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BARTHELOT et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions tendant à ce que le dossier soit transmis au procureur de la République ;
Article 1er : La requête susvisée de M. BARTHELOT et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BARTHELOT etautres, à M. Catoire et autres et au ministre de l'intérieur.

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