Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 25-10-1989, n° 67367

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 67367

Mme LAUGIER et autres

Lecture du 25 Octobre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme LAUGIER, demeurant Bar-restaurant "La Marine", avenue Désiré-Pelaprat, Les Goudes, à Marseille (13008), Mme VICHI, demeurant 86 rue Grignan, à Marseille (13006), Mme PHILIP, demeurant 93 rue Stanislas-Torrents, à Marseille (13006), et Mme PEPE, demeurant 86 rue Grignan, à Marseille (13006), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, du 29 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes présentées pour M. Vincent Deméo et tendant à la décharge : - des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions, - et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités, mis à sa charge au titre de chacune des années 1974 à 1977, 2°) leur accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme LAUGIER et autres agissant en qualité d'héritiers de M. Vincent Deméo, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas l'analyse des conclusions présentées par les parties et serait insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus d'ordonner une expertise, manquent en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les investigations effectuées dans les locaux du bar-restaurant appartenant à M. Deméo, ainsi qu'au domicile, situé dans le même immeuble, de Mme LAUGIER, fille et mandataire de celui-ci, par la brigade inter-régionale d'intervention de la direction nationale des enquêtes fiscales, à la suite desquelles un procès-verbal constatant, notamment, les délits d'achats sans facture et d'achats effectués sous couvert de factures établies à un nom d'emprunt a été transmis au Parquet, et a donné lieu, après qu'une offre de transaction eut été refusée par Mme LAUGIER, à des poursuites devant la juridiction pénale, aient été opérées à seule in de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par les requérantes n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que ces investigations effectuées en vertu des ordonnances du 30 juin 1945 ainsi que de l'article 1855 du code général des impôts, relatif à la répression des infractions aux lois sur les contributions indirectes, alors en vigueur, ne constituent pas des vérifications de comptabilité au sens de l'article 1649 septies du même code applicable en l'espèce ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement se plaindre, ni de ce que M. Deméo aurait été privé, lors des investigations ci-dessus relatées, de la garantie de l'envoi, préalable aux vérifications de comptabilité, d'un avis portant mention de la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix, ni que la vérification de comptabilité dont il a ultérieurement fait l'objet aurait été effectuée par l'administration fiscale en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 septies B du code prohibant le renouvellement des vérifications pour une même période ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. Deméo avait, par acte notarié du 30 septembre 1970, confié à sa fille, Mme LAUGIER, une procuration générale en vertu de laquelle celle-ci a pu, notamment, effectuer pour son compte la plupart des actes utiles à l'exploitation du fonds de commerce dont il était le propriétaire, il n'en a pas moins continué d'être, seul, désigné comme l'exploitant du fonds au registre du commerce, de signer les déclarations fiscales relatives à l'entreprise, et d'inclure les bénéfices provenant de l'exploitation dans ses déclarations de revenu global ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, sans, d'ailleurs, méconnaître la qualité de mandataire de Mme LAUGIER, a adressé à M. Deméo, en ses qualités d'exploitant et de contribuable, les diverses notifications qu'a comportées la procédure de vérification et de redressements ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 16 octobre 1979 au cours de laquelle elle a fixé les forfaits de bénéfices et de chiffres d'affaires applicables au contribuable pour chacune des années 1974 et 1975 et examiné le différend qui l'opposait à l'administration en ce qui concerne les bases d'imposition de chacune des années 1976 et 1977, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était composée de cinq membres, y compris son président, et qu'ainsi, le quorum exigé par les dispositions du 1 de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts était atteint ; que, si le représentant d'une organisation professionnelle de débitants de boissons dont Mme LAUGIER avait demandé, en vertu des dispositions du quatrième alinéa du 3 de l'article 1651 du code, qu'il siégeât en remplacement de l'un des commissaires, n'a pas assisté à ladite séance, bien qu'il y ait été régulièrement convoqué, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la composition et, partant, la décision et l'avis de la commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes, d'une part, ne sont pas fondées à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, et, d'autre part, supportent la charge de prouver, en ce qui concerne chacune des années 1974 et 1975, que les forfaits fixés par la commission départementale sont excessifs, et, en ce qui concerne chacune des années 1976 et 1977, que les bases d'imposition arrêtées conformément à l'avis de la commission sont exagérées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les requérantes, en se bornant à soutenir, sans apporter aucun commencement de justification à l'appui de ces allégations, que le vérificateur a surestimé le nombre moyen des repas journellement servis dans l'établissement et le tarif d'une partie des consommations servies au cours des "soirées dansantes" organisées chaque samedi, n'apportent pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leur incombe ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités :
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. Deméo n'a contesté que la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives aux pénalités, présentent le caractère d'une demande nouvelle et irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritières de M. Deméo ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes en décharge présentées par leur auteur ;
Article 1er : La requête de Mmes LAUGIER, VICHI, PHILIP etPEPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LAUGIER, à Mme VICHI, à Mme PHILIP, à Mme PEPE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus