CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 66722
WEIL
Lecture du 21 Mai 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. WEIL (Charles-Henri), demeurant 4 Cheval house, Cheval place, London S.W. 7 à Londres (Grande-Bretagne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans une lettre du 1er mars 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord lui a notifié que les rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 seraient assorties des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 1er mars 1984, l'inspecteur des impôts de la direction des services fiscaux de Paris-Nord a fait savoir à M. WEIL, en complément d'une notification de redressements du 13 octobre 1983, que, sa bonne foi ne pouvant être admise, les rappels d'impôts découlant de cette notification en matière d'impôt sur le revenu seraient assortis, de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que cette lettre n'a pas, par elle-même, pour effet de mettre à la charge du contribuable la majoration prévue à l'article 1729, ni de lui refuser le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L.277 du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une décision détachable de la procédure d'imposition et faisant, par elle-même, grief au requérant, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. WEIL n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui serait, selon lui, contenue dans la lettre du 1er mars 1984 ;
Article 1er : La requête de M. WEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WEIL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.