Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplification de formalités administratives ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1999, saisi en application de l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
En vigueur depuis le 30 novembre 1999
Le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 portant création d'un système de fabrication de gestion informatisée de cartes nationales d'identité et le décret n° 87-179 du 19 mars 1987 relatif au relevé d'une empreinte digitale lors d'une demande de carte nationale d'identité sont abrogés.
Article 13
En vigueur depuis le 30 novembre 1999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne