CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 65490
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE
Lecture du 13 Janvier 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1985 et 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE, demeurant 87 Route de Levens à Nice (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser diverses sommes aux consorts Mede et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de M. Jean-Paul Mede ; °2 rejette les demandes des consorts Mede et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes présentées devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Paul MEDE, admis le 18 novembre 1982 dans un état dépressif grave au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE à Nice, pour soigner sa dépression et suivre une cure de désintoxication pour cause d'éthylisme, s'est suicidé par pendaison aux barreaux de la fenêtre de sa chambre le 21 décembre 1982 vers 22 heures alors que l'un de ses compagnons de chambre dormait et que l'autre n'est rentré qu'à 22 h15 pour découvrir le corps de la victime ; que l'intéressé avait fait une première tentative de suicide le matin même et dans les mêmes conditions ; que si à la suite de cette tentative, des instructions ont été données au personnel infirmier pour surveiller ce patient et si, après la visite de sa mère dans l'après-midi, M. MEDE avait effectivement fait l'objet, après son coucher, de rondes de surveillance vers 21 heures puis à 21 h 35, la circonstance qu'il n'ait pas été transféré dans un local comportant des aménagements faisant obstacle à la répétition de son geste suicidaire ou qu'au moins, des dispositions n'aient pas été prises pour rendre inaccessible la grille de la fenêtre et qu'ainsi aucune mesure n'ait été mise en oeuvre pour l'empêcher de recommencer son geste à l'insu du personnel hospitalier, est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée du préjudice moral subi par l'épouse de la victime, chacune de ses deux filles, son père et sa mère en leur allouant, de ce chef, des indemnités d'un montant respectif de 20 000 F, 30 000 F et 20 000 F ; que, pour l'évaluation du préjudice matériel qu'a entraîné le décès le tribunal administratif a tenu compte de ce qu'à la date de son hospitalisation la victime ne travaillait plus et était en chômage indemnisé ; qu'en évaluant à 48 000 F et 84 000 F pour chacun des deux enfants, eu égard à leur âge et à 90 000 F, pour l'épouse de la victime, les préjudices subis de ce chef les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des conséquences dommageables résultant du décès de M. Jean-Paul MEDE et qu'il n'est pas davantage fondé à demander la réduction du montant des indemnités allouées aux ayants-droit de la victime ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE à Nice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SAINTE-MARIE, aux consorts MEDE, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.