Décret n°99-323 du 27 avril 1999 relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et maladies professionnelles, à la mensualisation de certaines rentes et au barème indicatif d'invalidité de ces maladies et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n°99-323 du 27 avril 1999 relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et maladies professionnelles, à la mensualisation de certaines rentes et au barème indicatif d'invalidité de ces maladies et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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L5076BCY



Le Premier ministre,



Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,



Vu le livre IV du code de la sécurité sociale ;



Vu le code rural, notamment son article 1148 ;



Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural ;



Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 octobre 1998 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

En vigueur depuis le 29 avril 1999

I. - Les dispositions du II de l'article 1er du présent décret sont applicables pour la première fois aux rentes dues au titre du mois d'avril 1999.

II. - Les dispositions des III, IV, V et VI du même article s'appliquent aux déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles déposées à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.

Les délais antérieurement fixés par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une contestation préalable, la caisse statue respectivement dans un délai de deux mois en matière d'accident du travail et de trois mois en matière de maladie professionnelle, ce délai courant à compter de la publication du présent décret si la contestation préalable a été notifiée avant cette date, ou à compter de sa notification à la victime, si elle est postérieure.

Article 4

En vigueur depuis le 29 avril 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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