Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 24-07-1987, n° 64092

CE 7/9 SSR, 24-07-1987, n° 64092

A2961APD

Référence

CE 7/9 SSR, 24-07-1987, n° 64092. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954913-ce-79-ssr-24071987-n-64092
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 64092

ROYERE

Lecture du 24 Juillet 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean ROYERE, demeurant "Entrepôts Frigorifiques du Sud-Ouest" - Port de pêche, B.P. 407 à Cotonou (République Populaire du Bénin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ou subsidiairement en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Sigoules (Dordogne) et a substitué aux pénalités de 50 % pour mauvaise foi les "indemnités" de retard ; 2° lui accorde la décharge ou la réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean ROYERE, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant qu'il est constant que les soldes des comptes clients et fournisseurs de M. et Mme ROYERE auprès de la société Promovindor, dont ils détenaient alors 65 % du capital, étaient débiteurs au 31 décembre 1977, de 615 219 F pour M. ROYERE et 6 933 366 F pour Mme ROYERE ; que si M. ROYERE soutient que ces comptes retraçaient des avances consenties dans le cadre d'opérations commerciales normales, il résulte au contraire de l'instruction que les comptes tant fournisseurs que clients de Mme ROYERE ont toujours été débiteurs, le solde débiteur du compte fournisseur provenant d'acomptes versés par la société Promovindor pour des livraisons qu'elle n'a pu honorer et le solde débiteur du compte client de sommes dues pour des livraisons de vins par la société Promovindor qui sont restées impayées ou d'acomptes perçus et conservés par Mme ROYERE pour des vins qu'elle aurait dû livrer mais qui l'ont été en réalité par la société Promovindor ; qu'à l'aide des sommes ainsi obtenues de cette société, M. ROYERE finançait le commerce deson épouse, dont il était gérant de fait, et se procurait des fonds pour payer des frais engagés pour le compte d'une association de viticulteurs dont il était président ; que, eu égard à ces circonstances, l'administration était en droit de regarder le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom de M.et Mme ROYERE dans les écritures de la société Promovindor comme des revenus distribués par cette société, au sens des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que, les produits visés par l'article 109 ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable, ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ;
Considérant que M. ROYERE établit que le montant du solde débiteur de son compte courant d'associé atteignait 649 000 F au 31 décembre 1976 et que le solde débiteur du compte courant d'associé de son épouse s'élevait à 6 082 614,30 F à la même date ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les sommes correspondantes n'auraient pu être réintégrées dans le revenu imposable de M. ROYERE qu'au titre de l'année 1976 ; que le solde débiteur du compte courant de M. ROYERE ayant diminué du 31 décembre 1976 au 31 décembre 1977, celui-ci n'a bénéficié d'aucun revenu distribué au titre de cette année ; que seule la différence entre le montant du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme ROYERE constaté à la date du 31 décembre 1977, et le montant du même solde débiteur au 31 décembre 1976, soit 850 751,70 F, pouvait légalement être incluse dans le revenu imposable de M. ROYERE au titre de l'année 1977 ;
Considérant qu'après réduction de 7 553 585 F à 850 751,70 F du montant des revenus distribués à M. et Mme ROYERE par la société Promovindor, le revenu net global sur la base duquel l'imposition contestée de M. ROYERE a été établie, fait place à un déficit global de 2 868 613,30 F ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. ROYERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge totale des droits en principal qui lui ont été assignés et s'est borné à lui accorder une réduction des pénalités dont ces droits avaient été assortis ;
Article 1er : M. ROYERE est déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1erci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ROYERE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :