Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 02-06-1993, n° 64071

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 64071

- M. BESNARD - COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE

Lecture du 02 Juin 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu 1°), sous le n° 64 071, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1984, présentée par M. Damien BESNARD, demeurant La Pirié à Rochefort-sur-Loire (49190) ; M. BESNARD demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 25 juillet 1984 au tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération au conseil municipal de Rochefort-sur-Loire en date du 4 septembre 1983, en ce que cette délibération a décidé de ne pas créer un emploi de femme de service à la cantine scolaire municipale ; - d'annuler en cette mesure cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 64 157, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1984, présentée par la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité en l'hôtel de Ville (49190) Rochefort-sur-Loire ; la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 25 juillet 1984 au tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Besnard, la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-loire en date du 4 septembre 1983, en ce que cette délibération a fixé les tarifs repas de la cantine scolaire municipale à compter du 8 septembre 1983 ; - de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. Besnard devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 3°), sous le n° 71 986, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1985, présentée par la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité en l'hôtel de Ville (49190) Rochefort-sur-Loire ; la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 10 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Besnard, la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Loire en date du 7 septembre 1984 fixant les tarifs des repas à la cantine scolaire municipale à compter du 15 septembre 1984 ; - de rejeter la demande présentée par M. Besnard devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances n os 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu la loi n° 59-1197 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu les arrêtés ministériels du 22 octobre 1982 et du 25 novembre 1983 relatifs aux prix de tous les services ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. BESNARD et de la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE sont dirigées contre les mêmes jugements du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Loire en date du 4 septembre 1983 en tant qu'elle a décidé de ne pas créer un emploi de femme de service à la cantine scolaire municipale :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 novembre 1959 : "Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente" ; qu'il résulte tant des termes mêmes de ces dispositions que de leurs travaux préparatoires que les collectivités locales ont la faculté, mais non l'obligation d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides qu' aux élèves des écoles publiques ; qu'il appartient au conseil municipal d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à caractère social qu'il institue en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire) avait ouvert aux élèves des écoles privées de la commune l'accès à la cantine scolaire municipale, à la condition que les maîtres de ces écoles assurent eux-mêmes la surveillance des élèves durant les repas ; que les maîtres de l'école Sainte-Thérèse ayant refusé d'assurer cette surveillance à compter du mois de septembre 1983, les parents des élèves de l'école ont demandé au conseil municipal la création d'un emploi de femme de service pour assurer la surveillance des élèves ; que la commune n'étant pas tenue, en vertu de la disposition législative précitée, de prendre une telle mesure, la délibération contestée ne peut se voir utilement reprocher d'avoir méconnu, à l'égard des élèves concernés, les principes d'égalité enre les usagers du service public et de continuité du service public ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. BESNARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération du 4 septembre 1983, en tant qu'elle a décidé de ne pas créer un emploi de femme de service à la cantine scolaire municipale ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Loire du 4 septembre 1983 en tant qu'elle a fixé les tarifs de la cantine scolaire municipale à compter du 8 septembre 1983 et à la délibération du 7 septembre 1984 :
Considérant que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté n° 82/96 A du 22 octobre 1982, par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a donné aux préfets compétence pour déroger au régime des prix qu'il édictait, n'ont pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence déléguée ; que cet article est, dès lors, illégal ; que, par voie de conséquence, les arrêtés préfectoraux pris en vertu de cet article sont entachés d'incompétence ; qu'il en est ainsi des arrêtés pris le 13 juillet 1983 et le 6 août 1984 par le Commissaire de la République de Maine-et-Loire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur cet arrêté pour annuler les délibérations du conseil municipal de Rochefort-sur-Loire du 4 septembre 1983 et du 7 septembre 1984, fixant respectivement les tarifs de la cantine scolaire municipale à compter du 8 septembre 1983 puis du 15 septembre 1984 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen, tiré d'un détournement de pouvoir, présenté par M. BESNARD devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que ce détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 1984 en tant que ce jugement a annulé les dispositions de la délibération du 4 septembre 1983 relatives aux tarifs de la cantine municipale ainsi que l'annulation du jugement du 10 juillet 1985 du même tribunal ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. BESNARD enregistrée sous le n° 64 071 est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 1984, en tant qu'il a annulé les dispositions de la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Loire du 4 septembre 1983 relatives aux prix des repas à la cantine scolaire municipale à compter du 8 septembre 1983 et le jugement du même tribunal du 10 juillet 1985, sont annulés.
Article 3 : Les conclusions des demandes présentées par M. BESNARD devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Loire du 4 septembre 1983 relatives aux prix des repas à la cantine scolaire municipale, ainsi que contre la délibération du même conseil municipal du 7 septembre 1984.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. BESNARD, à la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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