Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 15-04-1988, n° 63896

CE 2/6 SSR, 15-04-1988, n° 63896

A6597APZ

Référence

CE 2/6 SSR, 15-04-1988, n° 63896. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954802-ce-26-ssr-15041988-n-63896
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 63896

Vincent

Lecture du 15 Avril 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph VINCENT, demeurant 66, rue Velpeau à Antony (92160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement, en date du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration des Postes et télécommunications refusant de rectifier la valeur des avantages en nature concernant son logement de fonction et portée sur la déclaration souscrite par son employeur à l'intention de l'administration fiscale ; °2) annule ladite décision ; °3) lui communique les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et télécommunications ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'instruction °n 5-14-15 du 4 avril 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, d'ordonner la communication des conclusions présentées par le commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif ;
Considérant d'autre part que la décision implicite par laquelle l'administration des postes et télécommunications a refusé de modifier la valeur de l'avantage en nature constitué par le logement de fonctions attribué à M. VINCENT, telle qu'elle avait été déclarée par cette administration aux services fiscaux en application de l'article 87 du code général des impôts, n'est pas détachable des actes d'imposition et ne peut dès lors être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé devant le juge fiscal à l'appui d'une demande de décharge ou de réduction de l'imposition ; qu'ainsi, M. VINCENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VINCENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VINCENT et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T.

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