N° K 22-84.323 F-D
N° 00514
RB5
19 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023
Mme [D] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [H] [E] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, importation de stupéfiants et tentative, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les enquêteurs ont procédé à la saisie pénale de sommes inscrites au crédit de cinq comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Ile-de-France, dont la titulaire est Mme [D] [R], pour un montant total de 243 584,55 euros.
3. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge d'instruction a maintenu la saisie des sommes inscrites au crédit desdits comptes bancaires.
4. Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 13 octobre 2021 par laquelle le juge d'instruction avait ordonné le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit de cinq comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Ile-de-France, dont la titulaire était Mme [R], pour un montant total de 243 584,55 euros, alors « que l'officier de police judiciaire ne peut être autorisé à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire qu'à la condition d'y être expressément autorisé par le juge d'instruction ou le procureur de la République qui doivent désigner précisément le ou les comptes dont la saisie est ainsi autorisée ; qu'au cas d'espèce, Madame [R] faisait valoir que ses comptes bancaires avaient été saisis sur la base d'une autorisation du juge d'instruction ne les identifiant pas précisément et ne mentionnant pas le montant à y saisir ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen d'annulation, que les enquêteurs avaient effectué la saisie litigieuse sur autorisation du juge d'instruction obtenue à partir des informations figurant dans le « procès-verbal de renseignements relatif au train de vie des mis en cause » dans lequel seraient identifiés les comptes saisis, quand il ne résulte ni de ce procès-verbal ni de l'autorisation du juge que les comptes saisis seraient identifiés, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'imprécision du compte bancaire concerné et de la somme à saisir et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal rédigé le 6 octobre 2021 par les enquêteurs intitulé « procès-verbal de renseignements relatif au train de vie des mis en cause » que les officiers de police judiciaire ont précisément recherché et repéré les comptes bancaires dont M. [Aa] et Mme [R] étaient titulaires, parmi lesquels se trouvent les cinq comptes bancaires concernés, créditeurs des différentes sommes énoncées, qui sont citées dans ce procès-verbal.
7. Les juges ajoutent que c'est manifestement à partir de ces informations précises en leur possession que les enquêteurs ont pris l'attache du juge d'instruction le même jour, 6 octobre 2021, et ont obtenu de celui-ci l'autorisation de saisir ces cinq comptes bancaires, à l'issue de leur compte-rendu au juge mandant, comme il est mentionné dans un autre procès-verbal relatant cet échange.
8. Ils en concluent que l'appelant est mal fondé à soutenir que l'autorisation donnée par le juge d'instruction a été imprécise quant au compte bancaire concerné et au montant de la somme à saisir.
9. C'est à tort que les juges ont considéré que les procès-verbaux du 6 octobre 2021 précisaient les comptes bancaires visés et les montants saisis, ces informations n'y figurant pas.
10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la mention du procès-verbal de saisie des cinq comptes bancaires, qui vise l'autorisation en date du 6 octobre 2021 du juge d'instruction compétent, suffit à établir que ce dernier a autorisé la saisie desdits comptes pour l'ensemble des sommes qui y figurent.
11. Par ailleurs, c'est dans l'ordonnance de maintien de la saisie, qui intervient dans les dix jours de la saisie pratiquée, que les comptes bancaires sont précisément identifiés et les montants saisis indiqués.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.