CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 62678
ROUSSET
Lecture du 17 Mai 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ROUSSET, demeurant 7, rue Ybry à Neuilly-sur-Seine (92200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1977 à raison d'une plus-value de cession immobilière ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. - Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ..." ; qu'il résulte de de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires du II de l'article 6 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 dont elles sont issues, que les associés d'une société de personnes dont les parts donnent droit à l'attribution gratuite en jouissance d'un logement d'un immeuble appartenant à ladite société doivent être regardés comme étant eux-mêmes propriétaires de ce logement pour l'application de l'article 150 C ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du 73, rue de Longchamp a été constituée le 1er août 1968 entre M. ROUSSET, son épouse et son fils en vue de l'acquisition et de la gestion d'un appartement de l'immeuble sis 73, rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine ; qu'ainsi les parts de ladite société civile donnaient droit à l'attribution gratuite en jouissance de l'appartement appartenant à la société civile, et que les associés devaient en conséquence être regardés, pour l'application de l'article 150 C du code général des impôts précité, comme étant eux-mêmes copropriétaires de l'appartement dont s'agit ; qu'il est constant que M. ROUSSET, son épouse et son fils, vivant sous le même toit, occupaient l'appartement à titre de résidence principale ; que la plus-value réalisée par la société civile immobilière du 73, rue de Longchamp à l'occasion de la cession, par acte du 14 octobre 1977, de l'appartement litigieux était dès lors, ainsi que l'affirme à bon droit le requérant, xonérée en vertu de l'article 150 C ; qu'il suit de là que M. ROUSSET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée à raison de ladite plus-value ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1984, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. ROUSSET la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ROUSSET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.