CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 62056
BOUCARD
Lecture du 02 Février 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René BOUCARD, demeurant route du Larivot à Cayenne (97336), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune des Trois Ilets ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. BOUCARD, qui ne conteste pas que la société Socobati dont il était président-directeur général a mentionné dans sa déclaration annuelle à l'administration fiscale le paiement en sa faveur d'un salaire au titre de l'année 1978, soutient cependant que ledit salaire ne lui a pas été effectivement versé en raison des difficultés financières qu'a connues ladite société et qu'ainsi c'est à tort que les sommes correspondantes ont été incluses dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'administration a réuni des éléments établissant que M. BOUCARD était en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée et n'a pas été utilement contredite par le requérant qui se borne à invoquer une attestation postérieure et qu'il a lui même établie ou des faits sans rapport avec l'objet du litige ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. BOUCARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René BOUCARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.