Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 10-02-1993, n° 61706

CE 8/9 SSR, 10-02-1993, n° 61706

A8313AMT

Référence

CE 8/9 SSR, 10-02-1993, n° 61706. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953764-ce-89-ssr-10021993-n-61706
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 61706

- Société à responsabilité limitée GEMKA

Lecture du 10 Février 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée GEMKA, dont le siège est 90, boulevard Sainte-Marguerite à Marseille (13009), représentée par sa gérante en exercice domiciliée audit siège ; la société à responsabilité limitée GEMKA demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre respectivement, d'une part, des périodes du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974, du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 et du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1978 et, d'autre part, des exercices clos en 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 ; 2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi de trois demandes distinctes, deux d'entre elles émanant de la société à responsabilité limitée GEMKA, relatives, respectivement aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée et aux suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974, du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 et du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1978 et au titre des exercices clos en 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, et la troisième émanant de M. Kassab, et relative au supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1974, 1976 et 1978 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions contestées, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société à responsabilité limitée GEMKA, d'une part, et de M. Kassab, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des trois instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société à responsabilité limitée GEMKA ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif par la société à responsabilité limitée GEMKA et après avoir joint lesdites demandes, d'y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif par la société à responsabilité limitée GEMKA :
Considérant que les impositions litigieuses mises à la charge de la société à responsabilité limitée GEMKA ont été calculées à partir des recettes que celle-ci a tirées de l'exploitation d'un fonds de commerce de vente au détail d'articles de bonneterie ; que l'administration a fixé le montant de ces recettes en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord ; qu'il appartient, par suite, à la société, qui ne conteste les impositions attaquées qu'en tant qu'elles sont fondées sur ce montant des recettes qui lui sont attribuées, d'établir devant le juge de l'impôt l'exagération de cette base d'imposition ;
Considérant que la société à responsabilité limitée GEMKA, qui ne conteste plus que l'administration était en droit de procéder pour l'établissement des impositions litigieuses à la reconstitution de ses recettes, critique la méthode suivie pour procéder à cette opération ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la notification de redressement en date du 16 octobre 1978, adressée à ladite société et du rapport présenté à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que la reconstitution a été opérée à partir de 11 articles non pas "sélectionnés parmi les familles de produits vendus par l'entreprise" comme le soutient l'administration mais "pris au hasard" lors de la vérification ; que la société qui critique à juste titre le caractère excessivement sommaire d'une telle méthode relève, à bon droit, que le coefficient retenu par l'administration ne tient pas suffisamment compte de la variété des éléments susceptibles d'influer sur la marge de revente de ses différents articles et liés notamment aux différences de qualité ; qu'ainsi, eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de son activité, elle doit être regardée comme établissant l'exagération des redressements sur recettes déclarées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer lesdites recettes aux montants déclarés par la société et de faire droit, par suite, à la demande en décharge de la partie des redressements notifiés fondés sur le rehaussement des recettes ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société à responsabilité limitée GEMKA.
Article 2 : la société à responsabilité limitée GEMKA est déchargée, en tant qu'ils correspondent au rehaussement de ses recettes déclarées, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974, du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 et du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1978 et, d'autre part, de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés pour les exercices clos en 1974, 1976 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée GEMKA et au ministre du budget.

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