CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 61503
Langlet
contre
Centre hospitalier général de Château-Thierry
Lecture du 08 Octobre 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu, premièrement, la requête sommaire enregistrée sous le n° 61 503 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 1984, présentés pour M. Didier LANGLET, domicilié à Azy sur Marne (Aisne) Entrée du Bois de Romeny, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur Alexandre, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre Hospitalier général de Château-Thierry à leur verser des indemnités qu'il estime insuffisantes en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès le 7 décembre 1977 de Mme LANGLET leur épouse et mère, à la suite d'une anesthésie effectuée le 1er décembre 1977 à la maternité dudit centre hospitalier ; 2° condamne le Centre Hospitalier de Château-Thierry à lui verser en outre la somme de 300 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice matériel ; Vu, deuxièmement, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 61 495 au secrétariat de la 1SS du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1984 et 30 novembre 1984, présentés pour le Centre Hospitalier général de Château-Thierry et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mai 1984 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier et mis à sa charge une indemnité trop élevée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHATEAU-THIERRY et de Me Ancel, avocat de M. Didier LANGLET, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur Alexandre, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHATEAU-THIERRY et de M. Langlet présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi au cours d'une instance pénale, que Mme Langlet a, lors d'une anesthésie générale pratiquée au cours de son accouchement dans le service de maternité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHATEAU-THIERRY, inhalé du liquide gastrique qu'elle avait régurgité ; que les lésions pulmonaires qui en sont résultées ont provoqué son décès survenu quelques jours plus tard au centre hospitalier régional de Reims, dans lequel elle avait été transportée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHATEAU-THIERRY ne comptait dans son personnel, au moment des faits, aucun médecin nesthésiologiste, et que les anesthésies y étaient effectuées par ses infirmiers aide-anesthésistes ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts commis par le juge d'instruction qu'une telle organisation a fait en l'espèce obstacle à ce que fût pratiquée sur Mme Langlet une intubation broncho-trachéale, qui aurait été de nature à réduire les risques d'inhalation de liquide gastrique, et qu'elle a ainsi privé la parturiente des garanties médicales qu'elle était en droit d'attendre du service public hospitalier ; que ce défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service est de nature à engager la responsabilité de l'établisement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Reims ait été commise lors du transport de Mme Langlet dans ce centre ou à l'occasion des soins qu'elle y a reçus ;
Sur l'indemnité :
Considérant que l'appel de M. Langlet est limité à l'indemnisation du préjudice matériel résultant notamment de la perte des salaires que percevait Mme Langlet ; qu'en revanche, ni M. Langlet ni le centre hospitalier ne contestent l'évaluation qu'ont faite les premiers juges des troubles dans les conditions d'existence subis tant par M. Didier Langlet que par son fils ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du salaire que percevait Mme Langlet et de ses perspectives de carrière, le préjudice matériel subi par M. Didier Langlet et par le jeune Alexandre Langlet n'est pas inférieur à la somme de 300 000 F que demande en appel au titre de ce chef de préjudice M. Langlet, qui agit tant en son nom qu'au nom de son fils mineur ; qu'il y a lieu par suite de faire intégralement droit à cette demande, et d'accorder au requérant une somme de 300 000 F en sus de celles qu'ont allouées les premiers juges ;
Article 1er : En sus des indemnités qu'il a été condamné àpayer à M. Didier Langlet et au jeune Alexandre Langlet par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 mai 1984, le CENTREHOSPITALIER GENERAL DE CHATEAU-THIERRY est condamné à verser une indemnité de 300 000 F à M. Didier Langlet, à raison de 250 000 F en son nom propre et de 50 000 F en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête et les conclusions incidentes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHATEAU-THIERRY sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Langlet, au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHATEAU-THIERRY, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et au ministre déléguéauprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.