Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 243-15 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « au calcul des cotisations », sont ajoutés les mots : « ou des contributions » ;
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Le III devient le V ;
d) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 du code du travail ne satisfait pas à l'obligation déclarative annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5 du même code, un montant de contribution est fixé, à titre provisoire. Ce montant correspond au produit, majoré de 25 %, du coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise, déterminé par décret, par la différence entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi déclarés, le cas échéant, par l'employeur au cours de l'année. Le taux de majoration est augmenté de cinq points à chaque échéance non déclarée consécutive.
« La contribution déterminée en application du précédent alinéa est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. » ;
e) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement aux notifications prévues au II et au III, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
« Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 est portée à 8 % du montant des cotisations et contributions mentionné à l'alinéa précédent. » ;
2° A l'article R. 243-19, la référence : « R. 242-15 » est remplacée par la référence : « R. 243-15 ».
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5212-14, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article D. 5212-5, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 15 mars » et après les mots : « cette déclaration est effectuée, », sont insérés les mots : « en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année, » ;
3° Aux articles D. 5212-6 et D. 5212-7, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 15 mars » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 5212-8, la date : « février » est remplacée par la date : « avril » ;
5° A l'article D. 5212-20 :
a) Les deuxièmes occurrences des 1° et 2° deviennent respectivement un a et un b et le 3° devient un c ;
b) Après le c dans sa rédaction issue de l'alinéa précédent, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°. »
Article 3
1° Le III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article premier, n'est pas applicable aux employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l'année 2020 ou 2021 à la date de publication du présent décret et ayant régularisé leur situation au regard de ces obligations au plus tard à l'échéance de juillet 2023 telle que déterminée par le II l'article R. 243-6 du même code ;
2° Pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 au titre de l'année 2020 et celles qui auraient dues être souscrites en 2022 au titre de l'année 2021, la date limite de notification mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article R. 243-15 du même code, dans sa rédaction issue de l'article premier, est reportée au 31 décembre 2023.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.