Jurisprudence : CA Douai, 13-04-2023, n° 21/02847, Infirmation partielle

CA Douai, 13-04-2023, n° 21/02847, Infirmation partielle

A90549PZ

Référence

CA Douai, 13-04-2023, n° 21/02847, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95314085-ca-douai-13042023-n-2102847-infirmation-partielle
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République Française

Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/04/2023


N° de MINUTE : 23/396

N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUJY

Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras



APPELANTE


Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 8]


Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué


INTIMÉS


Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]


Madame [C] [Aa] épouAbe [O]

née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]


Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18/08/2021 par actes remis à étude


DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile🏛).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe


GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles


ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2023


- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:


Selon acte sous seing privé en date du 29 janvier 2010, M. [D] [O] et Mme [C] [O] ont contracté auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] une convention visant à l'ouverture d'un compte courant.


Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2010 M. [D] [O] et Mme [C] [O] se sont vu consentir par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 5000, 00 euros appelé PRÉFÉRENCE LIBERTÉ.


Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2012, M [D] [O] et Mme [C] [O] ont contracté auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8], un contrat de crédit renouvelable ETALIS d'un montant de 1500,00 euros.


A la suite d'impayés, la déchéance du terme des prêts a été prononcée, et les différents contrats ont été résiliés.


Par acte d'huissier de justice en date des 20 et 21 octobre 2020, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] a fait assigner en justice M. [D] [O] et Mme [C] [O] aux fins de voir :


- condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [C] [O] an paiement de la somme de 5464,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 an titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX012], la somme de 1142,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 au titre du contrat de crédit renouvelable PRÉFÉRENCE LIBERTÉ n°156290260200020396602, la somme de 1395,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 au titre du contrat de crédit renouvelable ETALIS n°156290260200020396609,

-condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 1627,65 euros avec intérêts au taux légal a compter du 17 janvier 2020 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02],- condamner M. [D] [O] au paiement de la somme de 2930,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],

- condamner in solidum M. [D] [O] et Mme [C] [O] au paiement des dépens et de la somme de 2000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par jugement réputé contradictoire en date du26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a:


- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] au titre du contrat de crédit renouvelable PRÉFÉRENCE LIBERTÉ souscrit le 7 juillet 2010, du contrat de crédit renouvelable ETALIS souscrit le 11 septembre 2012 par M. [D] [O] et Mme [C] [O] à compter de ces dates, et au titre du solde débiteur du compte courant au nom de M et MAbe [O],

- condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [C] [O] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] la somme de 1030,02 euros au titre du contrat de crédit renouvelable ETALIS du 11 septembre 2012, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;

- condamné solidairement M [Ac] [O] et Mme [C] [O] à payer à la société CAISSE D'[Localité 8] la somme de 3755,70 euros au titre du solde debater du compte courant au nom de M. et Mme [O], avec intérêts au taux légal non majoré a compter du jugement,

- débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 1142,93 euros au titre du contrat de crédit renouvelable PRÉFÉRENCE LIBERTÉ du 7 juillet 2010,

- débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de1627,65 euros dirigée contre de Mme [C] [O] au titre du remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02],

- débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 2930,45 euros dirigée contre M [D] [O] au titre du remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03],

- débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de ses plus amples demandes,

- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- condamné M. [D] [O] et Mme [C] [O] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens à l'exclusion du coût des 'AVENIRS-ASSIGNATIONS'.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2021, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :


'' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] au titre du contrat de crédit renouvelable PRÉFÉRENCE LIBERTÉ souscrit le 7 juillet 2010, du contrat de crédit renouvelable ETALIS souscrit le 11 septembre 2012 par M. [D] [O] et Mme [C] [O] à compter de ces dates, et au titre du solde débiteur du compte courant au nom de M etAbMme [O],

'' débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 1142,93 euros au titre du contrat de crédit renouvelable PRÉFÉRENCE LIBERTÉ du 7 juillet 2010,

'' débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 1627.65 euros dirigée contre Mme [C] [O] au titre du remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02],

'' débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 2930.45 euros dirigée contre M. [D] [O] au titre du remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03],

'' débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de ses plus amples demandes,

'' condamné M. [D] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion du coût des "AVENIRS-ASSIGNATIONS".


Vu les dernières conclusions de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] en date du 19 août 2021, et tendant à voir:


- infirmer le Jugement du Juge du Contentieux et de la protection du 26 mars 2021 sur les chefs de Jugement du 26 mars 2021 expressément critiqués et statuant de nouveau,

- condamner Madame [C] [O] au paiement de la somme de :

- 1615,03 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 pour le remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02]

- condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de :

- 2870,72 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 pour le remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03]

- condamner solidairement de Madame [Ab] et de Monsieur [O] au remboursement du Crédit PRÉFÉRENCE LIBERTÉ N°156290260200020396602 soit la somme de 1142.93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17/01/2020, date de la résiliation du contrat de prêt,

- dire que la condamnation solidaire de première instance de Madame [C] [O] et Monsieur [D] [O] de la somme de 1030,02 Euros au titre du capital restant dû du contrat de prêt ETALIS sera avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020.

- dire que la condamnation solidaire de première instance de Madame [C] [O] et Monsieur [D] [O] de la somme de 3755,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant au nom de M et Mme [O] sera avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020.

- condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [D] [O] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens d'instance en ce compris le coût des avenirs-assignations du 14 janvier 2021.

- confirmer pour le surplus.


Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.


Pour leur part M. [D] [O] et Mme [C] [Aa] épouse [Ab] ont été assignés devant la cour par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] par acte d'huissier en date du 18 août 2021 signifié pour chacun d'eux à étude d'huissier. Ces intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.


- MOTIFS DE LA COUR:


- SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] DIRIGÉE CONTRE MADAME [C] [O] ET AFFERENTE AU PAIEMENT DU SOLDE DEBATER DU COMPTE BANCAIRE N° [XXXXXXXXXX02]:


Dans le cas présent la banque appelante produit aux débats devant la cour un historique détaillé des mouvements relatifs à ce compte bancaire depuis son ouverture le 18 février 2019 avec un solde débiteur de 1.615,03 euros à la date du 30 avril 2021 (pièce n° 26 de l'appelante).


Cette créance de la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de ce montant étant précisé qu'elle devra être majorée par les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ( étant entendu que l'assignation est antérieure au 30 avril 2021 date de clôture du compte).


Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de1627,65 euros dirigée contre Mme [C] [O] au titre du remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02]. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner Mme [C] [O] à payer à la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] la somme de 1.615,03 euros de ce chef outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.


- SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] DIRIGÉE CONTRE MONSIEUR [D] [O] ET AFFERENTE AU PAIEMENT DU SOLDE DEBATER DU COMPTE BANCAIRE N° [XXXXXXXXXX03]:


Dans le cas présent la banque appelante verse à la cause devant la cour un historique détaillé des mouvements relatifs à ce compte bancaire depuis son ouverture et jusqu'à sa clôture étant entendu que ce compte présentait un solde débiteur au 30 avril 2021 de 2.870,72 euros (pièce n°27 de l'appelante).


Cette créance de la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] apparaît là encore tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de ce montant étant précisé qu'elle devra être majorée par les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ( étant entendu que l'assignation est antérieure au 30 avril 2021 date de clôture du compte).


Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 2930,45 euros dirigée contre M [D] [O] au titre du remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03]. Il y a lieu dès lors statuant à nouveau, de condamner M. [D] [O] à payer à

la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] la somme de 2.870,72 euros de ce chef outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision.


- SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS DU PRETEUR AFFERENTE AU CONTRAT DE CRÉDIT RENOUVELABLE PRÉFÉRENCE LIBERTÉ ET AU CONTRAT DE CRÉDIT RENOUVELABLE ETALIS:


En application des dispositions de l'ancien article L 311-6 du code de la consommation🏛 devenu l'article L 312-12 du code de la consommation🏛, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.


Une telle fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R 311-3 devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du code de la consommation🏛🏛 telles que présentées dans le document annexé ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L 311-5 devenu l'article L 312-5.


Il convient de souligner que c'est sur le prêteur que repose la charge de la preuve de la remise de la fiche d'information pré-contractuelle étant précisé qu'en cas de défaillance dans l'administration de cette preuve, le prêteur en question en déchu du droit aux intérêts.


Il convient de souligner que dans le cas présent la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] ne produit qu'une fiche d'informations pré contractuelles concernant le crédit renouvelable ETALIS (pièce n°28 de l'appelante). Or, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que cette fiche ait effectivement été remise à M. [D] [O] et Mme [C] [O] étant précisé que sur le document en question ne figure aucun paraphe ni signature des emprunteurs.


Par ailleurs il n'est fourni à la cause par la banque aucune fiche d'informations pré-contractuelles afférente au contrat de crédit renouvelable PRÉFÉRENCE LIBERTÉ.


Par suite c'est à bon droit que le premier juge a déchu en totalité la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de son droit aux intérêts au titre des deux crédits renouvelables ETALIS et PRÉFÉRENCE LIBERTÉ. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.


- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:


L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.


- SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU X DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE EN CE COMPRIS LE COÛT DES AVENIRS ASSIGNATIONS ET AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:


Dans le cas présent c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [D] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens de première instance à l'exclusion du coût des 'AVENIRS-ASSIGNATIONS' étant entendu les parties perdantes ne peuvent supporter que le coût des frais de procédure en lien direct avec la procédure en cause.


Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.


Par ailleurs l'appelante d'une part et les intimés d'autre part succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle aura engagés.



PAR CES MOTIFS,


Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,


Vu l'appel partiel de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8],


Infirme le jugement querellé en ce qu'il a:


'débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 1142,93 euros au titre du contrat de crédit renouvelable PRÉFÉRENCE LIBERTÉ du 7 juillet 2010,

'débouté la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de1627,65 euros dirigée contre de Mme [C] [O] au titre du remboursement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02],


Statuant à nouveau sur les points infirmés,


Condamne Mme [C] [O] à payer à la société CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 1.615,03 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,


Condamne M. [D] [O] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 2.870,72 euros de ce chef outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt,


Confirme le jugement querellé pour le surplus mais seulement dans le cadre des limites de l'effet dévolutif de l'appel partiel,


Y ajoutant,


Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,


Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.


Le greffier


Gaëlle PRZEDLACKI


Le président


Yves BENHAMOU

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