Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 11-07-1986, n° 60511

CE 6/2 SSR, 11-07-1986, n° 60511

A6519AME

Référence

CE 6/2 SSR, 11-07-1986, n° 60511. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953109-ce-62-ssr-11071986-n-60511
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 60511

Ministre de l'urbanisme et du logement
contre
SAINTE-ROSE

Lecture du 11 Juillet 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours enregistré le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 3 mai 1982 du commissaire de la République du département de l'Oise refusant d'accorder à M. SAINTE-ROSE le permis de construire une ouverture en forme de chien assis sur le toit de sa maison d'habitation ; 2°) déclare légal le refus de permis de construire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. SAINTE-ROSE, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle ... de nature à en affecte l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des bâtiments de France" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux caractères ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture d'une fenêtre en forme de chien assis dans la toiture de la maison de M. SAINTE-ROSE située dans le périmètre de protection de l'église classée de Plailly et présentant avec elle un angle de covisibilité n'est pas de nature à porter atteinte au monument concerné ; que, par suite, en donnant un avis défavorable au projet de M. SAINTE-ROSE, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ; qu'ainsi l'arrêté en date du 3 mai 1982 par lequel le commissaire de la République du département de l'Oise a rejeté la demande de permis, en se fondant sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas légalement justifié au regard de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminitratif d'Amiens a annulé ledit arrêté ;
Article ler : Le recours du ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. SAINTE-ROSE.

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