CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 60269
Biales
Lecture du 20 Janvier 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1984 et 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques BIALES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à obtenir du port autonome de la Guadeloupe, réparation du préjudice résultant de la détérioration et de l'immobilisation du navire "Le Cristal",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. BIALES et de la S.C.P. Le Prado, avocat du port autonome de la Guadeloupe, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 4 décembre 1980 le président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la saisie conservatoire d'un navire ancré dans le port au profit de M. BIALES, créancier du propriétaire du bâtiment, et a constitué comme gardien M. Le Quelbec, commandant du port autonome ; que le navire a coulé dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1981 ; Considérant, d'une part, qu'il n'entre pas dans les attributions de l'établissement public que constitue le port autonome d'assurer le gardiennage de navires saisis et que cette mission a été confiée à M. Le Quelbec en tant que personne privée et non en sa qualité de préposé de l'établissement public ; qu'il suit de là que les négligences reprochées par le requérant à M. Le Quelbec dans l'exécution de ses obligations de gardien de la chose saisie, à supposer qu'elles soient établies, constituent une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service et qui ne peut, par suite, engager la responsabilité de l'établissement public ;
Considérant que le naufrage du navire saisi est une conséquence de son mauvais état d'entretien et n'est dès lors pas imputable à une faute lourde qu'aurait commise le port autonome dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le port autonome ;
Article 1er : La requête formée par M. BIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BIALES, au port autonome de Guadeloupe et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.