Jurisprudence : CE Contentieux, 11-07-1979, n° 6019

CE Contentieux, 11-07-1979, n° 6019

A3101AK3

Référence

CE Contentieux, 11-07-1979, n° 6019. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952915-ce-contentieux-11071979-n-6019
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 6019

Ministre de l'Economie et des Finances
contre
Société "Méditerranéenne de transit"

Lecture du 11 Juillet 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1977 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 1977 présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'Economie et des Finances et tendant à ce que le Conseil d'Etat 1°) annule le jugement du 12 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société "Méditerranéenne de transit" la somme de 26 181,45 F représentant la moitié des conséquences dommageables du vol survenu en mars 1973, au détriment de ladite société ainsi que les intérêts de droit de ladite somme; 2°) décharge l'Etat de toute responsabilité;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, le 21 mai 1973, des inconnus se présentant comme préposés de la société Méditerranéenne de Transit se sont fait remettre par les services de la SNCF à la gare. Saint-Charles à Marseille 17 colis de bonnetterie et de confection en provenance d'Italie, sur la présentation des lettres de voiture et desdocuments douaniers établis au nom de cette société et dérobés par eux au bureau de l'administration des douanes de la gare maritime;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dossiers déposés par les divers importateurs étaient remis ensemble à leur disposition dans ce bureau, après accomplissement des formalités douanières et établissement des bons d'enlèvement dans une chemise commune laissée sans surveillance dans un local ouvert au public; que cette circonstance constitue une faute dans l'organisation du service public des douanes qui seule a permis le voldont la société méditerranéenne de transit a été victime et qui engage à son égard la responsabilité de l'Etat;
Considérant, par contre, qu'aucune faute de nature à atténuer cette responsabilité ne peut être relevée ni à la charge de la société méditerranéene de transit dont le préposé, après avoir déposé le dossier en cause le 18 mai, s'est présenté pour le reprendre, accompagné des documents douaniers les deux jours ouvrables suivants ni à celle des agents de la SNCF qui ont remis les marchandises à des personnes présentant des titres réguliers, d'ailleurs contrôlés par le douanier de service à la gare Saint-Charles;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de ce vol, d'autre part que la société méditerranéenne de transit est fondé à demander, par voie de recours incident, la réparation intégrale du préjudice subi par elle et dont le montant n'est pas contesté;
Considérant que la société méditerranéenne de transit a droit aux intérêts de la somme de 52 362,91 F à compter du 25 janvier 1974, date d'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Marseille.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre de l'Economie et des Finances est rejeté.
Article 2 - L'Etat est délcaré responsable de l'intégralité des conséquences dommageables du vol commis au détriment de la société méditerranéenne de transit le 21 mai 1973.
Article 3 - L'indemnité de 26 181,45 F que le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la société méditerranéenne de transit est portée à 52 362,91 F et portera intérêts à compter du 25 janvier 1974.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus