RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00187 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IJ7W
SL-AB
PRESIDENT DU TJ D'ALES
06 décembre 2021 RG:1119000487
[X]
C/
Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI
Grosse délivrée
le 13/04/2023
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Jean-charles JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'ALES en date du 06 Décembre 2021, N°1119000487
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'
article 805 du code de procédure civile🏛, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE E MPLOI
L'Etablissement Public Administratif National Pôle Emploi est pris en son établissement Pôle Emploi Occitanie qui est situé à [Adresse 5] et est représenté par son président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [X] s'est inscrit à Pôle Emploi le 3 septembre 2013 et a bénéficié du versement de l'ARE (aide retour à l'emploi) à compter du 10 septembre 2013.
Se prévalant d'une absence d'actualisation de sa situation mensuelle concernant la reprise d'une activité professionnelle incompatible avec le maintien de prestations servies à compter du 2 juin 2014 et jusqu'au mois de septembre 2014 puis du mois de mars au 31 mai 2015, Pôle Emploi a sollicité le remboursement des prestations indues auprès de M. [X].
Une contrainte a été émise le 9 juillet 2018 par Pôle Emploi à l'encontre de M. [W] [X] portant sur la somme de 15 494,21 euros au titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
Cette contrainte a été signifiée à étude le 19 juillet 2018.
Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette mesure.
Le 21 novembre 2018, Pôle Emploi a déposé une requête aux fins de solliciter la saisie des rémunérations de M. [X] à hauteur de la somme totale de 15 240, 60 euros se décomposant comme suit :
15 494, 21 euros en principal ,
1 464,40 euros au titre des frais engagés ,
déduction de la somme de 1 718, 01 euros perçue suite à une saisie attribution en date du 21 août entre les mains de la Banque Populaire du sud
Le courrier de convocation adressé à M. [Aa] aux fins de convocation à l'audience de conciliation étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, c'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier du 22 janvier 2019, Pôle Emploi a fait citer M. [W] [X] à l'audience de conciliation des saisies de rémunération du 14 mars 2019, date à laquelle l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande du conseil de M.[X].
A l'audience de conciliation de saisie des rémunérations du 14 novembre 2019, M. [Aa] a soulevé une contestation et l'affaire a été enrôlée à l'audience du tribunal d'Alès pour être évoquée à l'audience du 6 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- rejeté les fins de non recevoir et contestations soulevées par [W] [X] ;
- constaté que Pôle Emploi dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à hauteur en principal de la somme de 15 494,21 euros ;
- ordonné en conséquence qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations du travail de M. [W] [X] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 14 833, 11 euros s'établissant comme suit:
principal : 15 494, 21 euros
frais : 1 056, 91 euros
déduction suite à saisie attribution fructueuse : - 1 718, 01 euros
Soit un total de : 14 833, 11 euros
- débouté M. [W] [X] de sa demande de compensation de créances respectives, comme étant infondée ;
- débouté M. [W] [X] de sa demande indemnitaire ;
- condamné M. [W] [X] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux motifs qu'aucune opposition n'avait été formée à l'encontre de la contrainte émise par Pôle Emploi qui constituait un titre exécutoire que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de modifier.
Il a également rejeté la demande de compensation des créances réciproques telle que formée par le demandeur au titre d'une demande d'indemnité sollicitée suite à une création d'entreprise en l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible.
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [W] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 2 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 13 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
Au principal :
- déclarer la demande de Pôle Emploi irrecevable comme prescrite ,
- condamner le Pôle Emploi à la somme de 2 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, outre les entiers dépens,
Subsidiairement :
- débouter l'établissement Public National Pôle Emploi de sa demande en remboursement à hauteur de 15 489, 36 euros,
- ordonner à Pôle Emploi de communiquer le détail des sommes relatives à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE) dont M. [X] est créancier,
- ordonner la compensation de créances réciproques, à savoir la créance de Pôle Emploi et celle de M. [X] au titre de l'ACRE non versée,
- donner acte à M. [Aa], qu'il reconnaît devoir un montant de 7 500 euros d'indemnités perçues au titre de la période de stage salarié, soit 3 mois de stage au total et 2 mois pour l'ouverture de son magasin,
- condamner le Pôle Emploi à restituer à M. [Aa], la somme de 7 994, 21 euros indûment perçue,
- condamner Pôle Emploi à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner le Pôle Emploi à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de l'appel
L'appelant soulève la prescription de l'action en répétition de l'indu en se fondant sur le délai triennal de prescription compte tenu de sa bonne foi en soutenant que la contrainte a été émise tardivement. Il conteste par ailleurs la créance alléguée par Pôle Emploi qui n'a pas visé la période réelle pendant laquelle il n'était pas en droit d'obtenir des indemnités et demande à la cour de ramener le montant réclamé à la somme de 7 500 euros correspondant à la déduction des périodes où il était en stage rémunéré. Il sollicite enfin la compensation de la créance de Pôle emploi avec une créance contre cet organisme au titre de prestations non servies dans le cadre de l'ACRE (aide à la création d'entreprise) qu'il était bien fondé à obtenir et sollicite la réparation du préjudice causé du fait des fautes commises par Pôle Emploi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, l'intimé, demande à la cour de:
- confirmer la décision entreprise,
- condamner M. [X] à payer à Pôle Emploi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
- rejeter les demandes de M. [Aa] tendant à déclarer prescrite l'action de Pôle Emploi ou infondée la créance de Pôle Emploi compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la contrainte qui a été signifiée sans qu'une opposition à contrainte n'ait été formulée,
- rejeter la demande de M. [X] tendant à voir communiquer le détail des sommes relatives à l'aide à la création et la reprise d'entreprise (ACRE) dont M. [X] serait créancier, sachant que M. [X] est, en tout état de cause prescrit pour agir à l'encontre de Pôle Emploi pour obtenir une telle aide,
- rejeter la demande de compensation de créances réciproques invoquée par M. [X] au regard de la prétendue aide à la création et à la reprise d'entreprise dont aurait pu bénéficier M. [X], dès lors qu'une telle demande est prescrite et de surcroît infondée,
- débouter M. [Aa] de sa demande de dommages et intérêts pour faute commise par Pôle Emploi dès lors que l'action de M. [X] est pour partie prescrite et dès lors que M. [X] n'établit pas l'existence d'une faute commise par Pôle Emploi,
- débouter M. [Aa] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la saisie des rémunérations de M. [X], à hauteur d'un montant de 15 294, 73 euros représentant la créance de l'Etablissement Public Administratif National Pôle Emploi, entre les mains de la SAS Safrem, Siret n° 343 776 407 000 11, dont le siège social est à [Adresse 6], au profit de l'Etablissement Public Administratif National Pôle Emploi,
- dire et juger que les versements à venir correspondant à cette saisie devront être versés sur le compte de la Selarl RMS et Associés, CDC [XXXXXXXXXX04],
En tout état de cause :
- condamner M. [X] à payer à Pôle Emploi une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'intimé conclut que la créance ne peut plus faire l'objet d'une contestation en l'absence d'opposition régulièrement formée à l'encontre de la contrainte et excipe des fausses déclarations commises par M. [Aa] de nature à appliquer le délai décennal de prescription.
Il conteste la créance réclamée au titre de l'ACRE dans la mesure où Aa. [X] n'a jamais fourni les justificatifs qui lui étaient réclamés et soutient que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'appelant invoque la prescription de l'action en répétition de l'indu en se fondant sur le délai triennal de prescription découlant des dispositions de l'
article L5422-5 du code du travail🏛 en l'absence d'une quelconque fraude de sa part à l'égard de Pôle Emploi en ce qu'il soutient avoir pris l'attache de sa conseillère pour l'informer de l'évolution de sa situation.
Il considère que la signification de la contrainte est intervenue au-delà du délai triennal et que l'action en répétition de l'indu est par conséquent prescrite.
L'intimé oppose que la fin de non-recevoir ne peut être soulevée en raison de l'émission d'une contrainte produisant tous les effets d'un jugement aux termes de l'
article L5426-8-2 du code du travail🏛 et qui a donc autorité de chose jugée en l'absence de régularisation d'une opposition dans les délais légaux. L'intimé ajoute que le délai décennal de prescription s'appliquait en l'espèce au regard de la fausse déclaration concernant la situation de M. [Aa] qui ne l'a pas informé de la reprise d'une activité professionnelle.
Une contrainte a été émise le 9 juillet 2018 à l'encontre de M. [X] portant sur la somme de 15494,21 euros au titre de sommes indues versées du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
Cette contrainte a été signifiée le 19 juillet 2018 à étude en raison de l'absence de toute personne présente au domicile de M. [Aa] situé [Adresse 1] à [Localité 7], ce qui correspond précisément au domicile actuel de l'appelant.
L'huissier a mentionné avoir déposé un avis de passage et adressé une lettre simple à M. [X] conformément aux dispositions de l'
article 658 du code de procédure civile🏛 mais aucune opposition à cette contrainte n'a été formée par M. [X] dans le délai légal de 15 jours tel que résultant des dispositions de l'
article R5426-22 du code du travail🏛.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de statuer sur une éventuelle prescription de sommes portées sur l'acte de contrainte constituant un acte exécutoire définitif en l'absence d'opposition régulièrement formée par M. [X] dans les délais prescrits par la loi au visa de l'article L5426-8-2 du code du travail selon lequel la contrainte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'appelant ne développe d'ailleurs aucune critique du jugement sur ce chef de décision et son argumentation ne peut donc prospérer, la décision étant confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans qu'il soit nécessaire de trancher la question afférente à la nature du délai de prescription applicable en l'espèce.
Sur la créance de Pôle Emploi :
C'est vainement que M. [X] entend contester le montant de la créance réclamée par Pôle emploi qu'il entend voir réduire à la somme de 7 500 euros en indiquant que les versements indus ne concerneraient que les périodes de stage rémunéré du 2 juin 2014 au 24 septembre 2014 et du 1er mars 2015 au 31 mai 2015 en soutenant qu'il était éligible à la perception des allocations retour à l'emploi sur les autres périodes alors que le montant de la créance visé dans la contrainte ne peut faire l'objet d'une modification par le juge de l'exécution en l'absence d'une opposition régulièrement formée à l'encontre de ce titre exécutoire emportant tous les effets d'un jugement.
Son argumentation ne peut donc prospérer et la décision du premier juge sera également confirmée en ce qu'elle a dit que Pôle emploi disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour une créance principale de 15 494,21 euros.
Sur la demande de compensation des créances :
L'appelant soutient qu'il remplissait les conditions d'une indemnisation au titre de l'aide à la création d'entreprise (ACRE) sur le fondement des dispositions de l'
article L5141-1 du code du travail🏛 et sollicite la compensation des créances respectives entre les parties.
L'intimé oppose que les justificatifs réclamés à M. [X] dans le cadre de l'instruction de sa demande d'indemnité n'ont jamais été fournis par ses soins de sorte qu'il ne justifie pas détenir une créance à ce titre, laquelle serait en outre prescrite sur le fondement des dispositions de l'
article 2224 du code civil🏛.
Il est établi que M. [X] a effectivement été informé par Pôle emploi de la possibilité de constituer un dossier de demande d'ACRE par courrier du 27 octobre 2014, celui-ci étant invité à fournir la copie des statuts et de l'extrait Kbis.
Par courrier du 26 mars 2015, Pôle Emploi prenait acte de l'ouverture de l'hypermarché de M. [X] et lui demandait l'extrait Kbis et le certificat ARCE pour le paiement des allocations.
M. [X] affirme avoir déposé à deux reprises les documents qui lui étaient réclamés dans la boîte aux lettres de Pôle emploi mais cet élément ne permet pas d'établir qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé qui n'a pas examiné le droit à indemnisation au titre de l'ACRE en l'absence de réception de l'intégralité des pièces réclamées.
La décision sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de compensation des créances.
Sur l'indemnisation du préjudice subi :
L'appelant ne peut reprocher à Pôle emploi d'avoir mis en oeuvre des mesures d'exécution à son encontre aux fins d'obtenir le paiement de sa créance établie par un titre exécutoire constitué par la contrainte à l'encontre de laquelle aucune opposition n'a été formée.
S'agissant par ailleurs de la négligence fautive imputée à Pôle emploi qui aurait manqué à son obligation d'information afférente à l'impossibilité de cumuler l'aide au retour à l'emploi avec des revenus professionnels, celle-ci n'est pas caractérisée puisque la possibilité de cumul existe mais dépend du montant des revenus dont Pôle emploi était précisément tenu dans l'ignorance en l'absence de déclaration mensuelle effectuée par M.[X] qui n'a pas informé l'organisme de la reprise d'une activité professionnelle salariée.
S'agissant enfin du refus opposé par Pôle emploi des propositions de médiation présentées par M. [Aa] qui se prévaut des dispositions de l'
article R5426-19 du code du travail🏛, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer postérieurement à l'émission d'une contrainte.
M. [Aa] est ainsi défaillant dans la preuve d'une faute imputée à Pôle emploi et il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [X] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'
article 696 du code de procédure civile🏛, sans que l'équité commande d'allouer une quelconque somme à l'intimé au titre des frais irrépétibles exposés.
Pôle Emploi sera ainsi débouté de sa prétention présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout comme M.[X] en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,