Jurisprudence : Cass. crim., 18-04-2023, n° 22-85.450, F-B, Infirmation

Cass. crim., 18-04-2023, n° 22-85.450, F-B, Infirmation

A75609PP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00496

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047482917

Référence

Cass. crim., 18-04-2023, n° 22-85.450, F-B, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95274136-cass-crim-18042023-n-2285450-fb-infirmation
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Abstract


N° K 22-85.450 F-B

N° 00496


MAS2
18 AVRIL 2023


ANNULATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 AVRIL 2023



La société [1] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie aggravée, a prononcé sur sa demande de modification d'une mission de complément d'expertise.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société [1] (la société) a été mise en examen du chef de tromperie aggravée et les magistrats instructeurs lui ont notifié les conclusions d'un rapport d'expertise.

3. La société a formé une demande de complément d'expertise dont le principe a été accepté par les magistrats instructeurs par ordonnance du 6 septembre 2021, lesquels ont, par ailleurs, dit qu'il sera prescrit par ordonnance distincte et rejeté les questions proposées par la société.

4. Par ordonnance du 12 novembre 2021, les juges d'instruction ont prescrit ce complément d'expertise et désigné les experts.

5. Par ordonnance du 29 novembre 2021, les magistrats instructeurs ont partiellement rejeté la demande de la société tendant à modifier ou à compléter les questions posées aux experts.

6. Par requête du 8 décembre 2021, la société a, « dans l'incertitude relative à la juridiction compétente pour examiner le recours formé contre cette décision », d'une part, formé un appel contre celle-ci, d'autre part, déposé une requête aux fins de saisine du président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 161-1 du code de procédure pénale🏛.

7. S'agissant de l'appel, le président de la chambre de l'instruction, par ordonnance du 22 mars 2022, a dit n'y avoir lieu à en saisir celle-ci.

8. S'agissant de la requête, par arrêt du 1er juillet 2022, la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente au motif qu'elle relevait de la compétence de son président et a fait retour de la procédure à celui-ci.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête de la société [1] tendant à la réformation de l'ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle les juges d'instruction ont rejeté la demande de modification des questions posées aux experts et d'ajout de questions, alors :

« 1°/ d'une part que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise doit être portée devant la chambre de l'instruction, exclusivement compétente pour en connaître, qu'en statuant sur la requête de la société [1] tendant à la réformation de l'ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle les juges d'instruction avaient rejeté sa demande de modification et de complément des questions posées aux experts dans le cadre d'un complément d'expertise, le Président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des règles de compétence d'ordre public posées par les articles 186, 161, 161-1 et 167 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 167 et 186 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ces textes, dont le premier ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, du même code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise est portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président.

12. Dès lors, en statuant seul, en méconnaissance des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé, sur une demande de modification de questions afférente à une mission de complément d'expertise, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

13. L'annulation est, de ce fait, encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.

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