CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 5952
M. Voisin
Lecture du 28 Février 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1977 présentée pour M. Voisin entrepreneur de travaux publics et maritimes, demeurant à Coex (Vendée) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1.864.939 F en réparation du préjudice subi par lui du fait des pénalités auxquelles il a été soumis à la suite d'un retard dans l'exécution du marché de dragage et de déroctage du Port des Sables d'Olonne qu'il avait conclu avec l'Etat;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le préjudice résultant de la nature des travaux de déroctage dans le port des Sables d'Olonnes:
Considérant que par marché en date du 27 octobre 1970, M. Voisin s'est engagé à procéder au déroctage d'une zone du port des Sables d'Olonne dans les conditions fixées par un cahier des prescriptions spéciales aux termes duquel "ils matériaux à dérocter sont constitués par des schistes micacés et quelques veines de quartz; - - - pour l'exécution des déroctages, il ne sera pas admis de pilonnage ni l'utilisation d'explosifs"; que le prix rénumérant l'opération était fixé à 44 F par m3 de rochers sur la base d'un volume évalué à 13.500 m3;
Considérant qu'en fait le déroctage a porté sur un volume non contesté de 218.067,448 m3 que l'administration a payé sur la base contractuelle de 44 F le m3; mais qu'au lieu de n'avoir à enlever que des schistes micacès et quelques veines de quarts, l'entrepreneur a du dérocter une "grosse masse de granit" dont la présence acconstitué une sujétion imprévue, l'enlèvement de ces rochers imposant un matériel différent et ayant même conduit l'administration à utoriser l'utilisation des explosifs malgré les risques qui pouvaient en résulter pour les quais du port; qu'on ne saurait en l'espèce reprocher à l'entrepreneur de n'avoir pas procédé lui-même à des sondages préalables afin de vérifier les études de l'Administration, en ce qui concerne la consistance des travaux;
Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet de déterminer ni le cuhage de la masse de granit enlevée, ni le supplément de coût par m3 qui en est résulté, ni le délai rendu nécessaire par ce travail supplémentaire imprévu; qu'il y a lieu dès lors avant dire droit d'ordonner une expertise permettant d'apprécier sur les bases ci-dessus définies les conséquences indemnisables des sujétions imprévues survenues en cours d'exécution du marché;
Sur le préjudice résultant de l'ordre de service imposant l'emploi d'un procédé de sondage avec gabarit:
Considérant qu'en ce qui concerne la demande d'inde nisation de frais de l'emploi d'un procédé de sondage avec gabarit le requérant n'a pas conformément à l'article 12.7 du cahier des clauses administratives générales, présenté d'observations écrites et motivées dans un délai de 10 jours suivant l'ordre de service dont les prescriptions lui paraissaient dépasser les - - obligations de son marché; qu'ainsi qu'en a jugé le Tribunal administratif il n'était pas recevable à demander une indemnité de ce chef;
Sur le préjudice résultant du dévasement supplémentaire auquel il aurait dû être procédé du fait de la durée des travaux:
Considérant qu'aux termes du marché le dragage du produit vaseux devait être payé 5,50 F le m3 du cubage de vase enlevé; que le décompte définitif a été établi sur la base de 13.393m 526 réglé au prix convenu; que l'entrepreneur n'établit pas avoir enlevé un volume supérieur; qu'il n'est par suite pas fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué;
Sur les pénalitiés de retard:
Considérant qu'aux termes du marché l'entrepreneur s'est engagé à exécuter les travaux entre le 1er février 1972 et le 31 juillet 1972; que l'article 15 applique les pénalités de retard, à compter de la date fixéeau contrat et jusqu'à la constatation de la date d'achèvement des travaux telle qu'elle résultera de leur réception; que la réception provisoire intervenue en juin 1972 n'ayant pas constaté l'achèvement des travaux qui se sont poursuivis jusqu'au 14 août 1974, M. Voisin n'est pas fondé à soutenir qu'aucune pénalité de retard ne ser it due à compter du mois de juin 1972; que toutefois, dans la mesure où les sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution des contrats dont il a été reconnu ci-dessus l'existence, ont justifié un allengement du délai nécessaire pour l'achèvement des travaux, les pénalités de retard devrent être réduites à due concurrence.
DECIDE
Article 1er - Il sera avant de statuer sur la demande d'inde nisation de M. Voisin, en ce qui concerne le déroctage et sur les pénalités de retard, procédé par un expert désigné par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer le volume du granit dérocté et le prix supplé entaire résultant de son enlèvement d'une part, l'allongement des délais qui furent néces aires de ce fait au requérant pour satisfaire aux conditions de son marché d'autre part.
Article 2 - L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaires du contentieux du Conseil d'Etat; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans un délai de six mois suivant la prestation de serment.
Article 3 - Les frais d'expertise sont réserver pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Voisin est rejetée.