CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 59512
S.A. Entreprise Dodin
contre
Commissaire de la République du département de la Guyane
Lecture du 22 Avril 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme ENTREPRISE DODIN, dont le siège social est 13, avenue Otis Mygatt à Rueil Malmaison (92500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 743 157,30 F correspondant aux frais d'enlèvement d'une épave dans le port de Degrad des Cannes, °2) relaxe la société anonyme ENTREPRISE DODIN des frais de la poursuite, °3) subsidiairement réforme le jugement attaqué en ramenant le montant de la condamnation à la somme de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957 ;
Vu la loi °n 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le décret °n 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret °n 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, modifié par le décret °n 78-847 du 3 août 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme ENTREPRISE DODIN, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 23 septembre 1980, le chaland immatriculé CY 215 s'est échoué en aval des quais du port de Dégrad des Cannes (Guyane) et a coulé ; que l'abandon de ce bâtiment à cet emplacement a constitué une infraction à l'article L.322-2 du code des ports maritimes, constitutive d'une contravention de grande voirie prévue à l'article L.321-1 du même code ; que la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine ; que, par suite, les frais d'enlèvement de l'épave, qui constitue un danger pour la navigation, sont à la charge du propriétaire du navire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chaland CY-125 avait été acheté en 1970 par la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" ; qu'à cette date, il constituait, en raison de ses caractéristiques techniques, un navire au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, de la loi °n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et du décret °n 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi ; qu'il a d'ailleurs été francisé ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été réduit à létat d'épave lorsque, le 8 décembre 1979, la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" l'a revendu à la société guyanaise de transports et de manutentions ; qu'ainsi, en application de l'article 231-2 du code des douanes, l'acte de vente du 8 décembre 1975 devait être présenté au service des douanes du port d'attache du navire pour que celui-ci annote en conséquence l'acte de francisation ; que la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" ne s'est pas conformée à cette obligation ; que, par suite, l'acte de vente est, en tout état de cause, inopposable aux tiers ; que la société requérante ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir qu'elle n'aurait plus été propriétaire du navire à la date de l'infraction et ne serait donc pas l'auteur de celle-ci ; que, si la société requérante invoque la convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, elle n'établit, ni même n'allègue avoir constitué le fonds de limitation unique prévu à larticle 62 de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant que les frais de remise en état du domaine public portuaire se sont élevés à 743 157,30 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils présentent un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 743 157,30 F ;
Article ler : La requête de la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ENTREPRISE DODIN" et au secrétaire d'Etat à la mer.