CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 59083
M. et Mme ABILY
Lecture du 29 Octobre 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1984 et 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme ABILY, demeurant à Kergaravec en Pibaras (29215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Finistère en date du 21 octobre 1982, déclarant d'utilité publique l'acquisition par le syndicat mixte pour le développement de Brest-Iroise de terrains nécessaires à la création, au lieudit Lanvian, d'une raffinerie de pétrole avec terminal sur la rade de Brest, 2°- annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. ABILY et de Mme ANDRE, épouse ABILY, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du Commissaire de la République du Finistère :
Considérant que si le commissaire-enquêteur a exprimé "le souhait que les personnes qui travaillent actuellement sur la zone d'aménagement différé puissent y continuer leurs activités le plus longtemps possible", il a estimé que "l'agglomération brestoise a tout intérêt à se doter d'une vaste zone industrielle et que la zone d'aménagement différé de Lanvian, initialement destinée à une raffinerie, répond aux conditions exigées" ; qu'il a ainsi émis un avis favorable au projet mis à l'enquête ; que dès lors le Commissaire de la République était compétent, par application des dispositions des articles L. 11-2 et R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour prendre l'arrêté déclaratif d'utilité publique attaqué ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique" ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que la nouvelle déclaration d'utilité publique doive être, à peine d'illégalité, prononcée pour le même objet et au profit de la même personne juridique que la déclaration initiale ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté péfectoral du 21 octobre 1982 a autorisé le "Syndicat mixte pour le développement de Brest-Iroise" à acquérir des terrains dans la zone d'aménagement différé de Lanvian pour la constitution d'une réserve foncière alors que l'arrêté du Préfet du Finistère du 3 décembre 1971 avait déclaré d'utilité publique l'acquisition par le "Syndicat mixte pour la création et l'aménagement de zones industrielles et maritimes dans la région de Brest" des terrains nécessaires à la création au lieu-dit Lanvian d'une zone d'aménagement concerté à usage d'activités industrielles est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant, d'une part, que les époux Abily ne sauraient utilement soutenir que l'arrêté attaqué a eu pour but d'éviter au syndicat mixte pour le développement de Brest-Iroise de leur verser une indemnité correspondant à la valeur des biens expropriés en 1982 dès lors qu'ils ont perdu la propriété de ces biens en 1972 et que l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation a été mise à cette date à leur disposition ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1982 ait eu pour seul objet de faire échec à la demande de rétrocession formée par les époux Abily ;
Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Abily ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Abily est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abily, au Syndicat mixte pour le développement de Brest-Iroise et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.