Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 27-01-1989, n° 58272

CE 7/9 SSR, 27-01-1989, n° 58272

A0847AQG

Référence

CE 7/9 SSR, 27-01-1989, n° 58272. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/951894-ce-79-ssr-27011989-n-58272
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 58272

Société AGRIA-FRANCE

Lecture du 27 Janvier 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AGRIA-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Pougues-les-Eaux (58320), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; 2° lui accorde décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale entre la France et la Confédération helvétique, conclue le 9 septembre 1966, ensemble le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 qui en a assuré la publication et le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970 publiant l'avenant du 3 décembre 1969 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la société AGRIA-FRANCE a été assujettie, au titre des années 1976, 1977 et 1978, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 5 % fixé par l'article 11 de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, modifiée par un avenant du 3 décembre 1969, à raison de revenus qui ont été réputés distribués, au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, à des résidents suisses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention susmentionnée : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 11, qui visent les dividendes, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les revenus réputés distribués par la société AGRIA-FRANCE à des résidents suisses n'étaient pas imposables en France et ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu par voie de retenue à la source ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGRIA-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 31 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : La société AGRIA-FRANCE est déchargée de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la sciété AGRIA-FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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