Jurisprudence : CE Contentieux, 12-12-1986, n° 57214

CE Contentieux, 12-12-1986, n° 57214

A4850AML

Référence

CE Contentieux, 12-12-1986, n° 57214. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/951267-ce-contentieux-12121986-n-57214
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 57214

Tshibangu

Lecture du 12 Decembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°, sous le n° 57 214, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 22 février 1984, 27 avril 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TSHIBANGU WA TSHIBANGU Mutoka, demeurant 26 avenue Gambetta à Paris (75020), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 20 janvier 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés, Vu, 2°, sous le n° 57 789, la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 20 mars 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. TSHIBANGU WA TSHIBANGU Mutoka, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 20 janvier 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés, Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Fortunet,Mattei-Dawance, avocat de M. TSHIBANGU WA TSHIBANGU Mutoka, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. TSHIBANGU, enregistrées sous les numéros 57 214 et 57 789, tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que, pour retirer à M. TSHIBANGU, par décision du 10 juin 1982, le bénéfice du statut de réfugié qui lui avait été accordé le 22 janvier précédent, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé avait présenté une seconde demande en se prévalant d'une identité différente ;
Considérant que si l'article 1er C de ladite convention énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut, cette mesure reste en outre possible, en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs, au cas où les circonstances de l'affaire révèleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude ; qu'en l'espèce, la commission des recours des réfugiés s'est bonée à estimer par la décision attaquée, que la fraude commise à l'occasion de la seconde demande de M. TSHIBANGU avait pour effet de priver l'intéressé "de tout droit au bénéfice de l'application à son profit de la convention de Genève", sans rechercher si sa première demande était elle-même entachée de fraude ; qu'elle n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision ; qu'il suit de là que M. TSHIBANGU est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés en date du 20 janvier 1984 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. TSHIBANGU etau ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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