Jurisprudence : Cass. soc., 13-04-2023, n° 21-14.479, FS-B, Rejet

Cass. soc., 13-04-2023, n° 21-14.479, FS-B, Rejet

A02419PM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00347

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047454864

Référence

Cass. soc., 13-04-2023, n° 21-14.479, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95115081-cass-soc-13042023-n-2114479-fsb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai


SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023


Rejet


M. SOMMER, président


Arrêt n° 347 FS-B

Pourvoi n° X 21-14.479


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023


La société Espace carrelages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-14.479 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [C], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Espace carrelages, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen Ab Ac Ad, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Ae, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2021), M. [C], engagé en qualité de magasinier livreur le 2 novembre 2004 par la société Espace carrelages, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2008.

2. Le 9 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.


Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action, alors « que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile🏛🏛, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription ; qu'en l'espèce, pour apprécier le point de savoir si la prescription de l'action du salarié était acquise, la cour d'appel a mis en oeuvre les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2229 du code civil🏛 et par fausse application les articles 641 et 642 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 2228 du code civil🏛 que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

7. L'arrêt constate que le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014.

8. Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de cinq ans alors applicable.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace carrelages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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