SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 371 FS
Pourvoi n° S
21-22.455⚖️ R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
Mme [R] [C] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.455 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie réunionnaise des jeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], de Me Carbonnier, avocat de la société Compagnie réunionnaise des jeux, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Aa, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021), Mme [T] a été engagée à compter du 21 septembre 1998 par la société Compagnie réunionnaise des jeux.
2. Une rupture conventionnelle a été conclue le 31 juillet 2017.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 septembre 2019, d'une demande de condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005.
Sur le moyen, relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'
article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'
article L. 1471-1 du code du travail🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'
article L. 3245-1 du même code🏛, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2013-504 du 14 juin 2013🏛 :
5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
6. Aux termes du second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la salariée au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005, l'arrêt constate qu'elle soutient n'avoir appris son droit au titre de la participation qu'à la fin du mois d'octobre 2017. Il retient que l'employeur ne démontre pas que la salariée en aurait été informée plus tôt. Il ajoute que cette dernière a introduit son action en saisissant le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2019 et en déduit qu'elle a ainsi agi dans le délai de trois ans ayant suivi le jour où elle a connu le fait le lui permettant.
9. L'arrêt retient, ensuite, que le contrat de travail de la salariée ayant été rompu le 31 juillet 2017, sa demande ne pouvait porter que sur la période non atteinte par la prescription, soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017. Il en déduit que la demande en paiement de la salariée au titre de la participation pour l'exercice 2004-2005 est irrecevable comme prescrite.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application d'un délai de prescription qui n'était pas applicable au litige, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en paiement de la participation aux résultats de l'entreprise de Mme [T], en ce qu'il la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer à la société Compagnie réunionnaise des jeux la somme de 1 100 euros à ce titre, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la société Compagnie réunionnaise des jeux aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Compagnie réunionnaise des jeux et la condamne à payer à Mme [Ab], épouse [N], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.