Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 1800400 enregistrée le 15 février 2018, et par des
mémoires enregistrés le 26 mars 2018, le 27 avril 2018, le 5 octobre 2018, le
25 octobre 2018, le 29 octobre 2018, le 20 février 2020, le 24 mars 2020, et
un mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2020, les associations
Poitou-Charentes Nature, Coordination pour la Défense du Marais Poitevin,
Deux-Sèvres Nature Environnement, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres,
Nature Environnement 17, Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique, Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, Association pour la protection,
l'information et l'étude de l'eau et de son environnement, Association agréée
de pêche et de protection du milieu aquatique des pêches sportives saint-
maixentaises, SOS Rivières et environnement et Vienne Nature, représentées par
Me Le Briero, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté interdépartemental du
23 octobre 2017 par lequel les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-
Maritime et de la Vienne ont délivré à la société coopérative anonyme de l'eau
des Deux-Sèvres (SCAGE 79), l'autorisation unique de création et
d'exploitation de dix-neuf réserves de substitution, d'enjoindre à la SCAGE 79
de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l'arrêté contesté dans le délai
d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder
à la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la
notification du même jugement et d'en justifier dans un délai de deux mois, et
de mettre d'une part, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à
chacune des requérantes et d'autre part, à la charge de la SCAGE 79 la somme
de 1 000 euros à verser à chacune des requérantes, en application des
dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés
les 4 et 8 octobre 2018, le 20 août 2020 et le 26 novembre 2020, la SCAGE 79,
représentée par la SELARL Verdier, Le Prat, a conclu au rejet de la requête n°
1800400 et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000
euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 octobre 2018, le 23 novembre
2018, le 18 février 2020, le 31 mars 2020, le 24 juillet 2020 et le 26
novembre 2020, le préfet des Deux- Sèvres a conclu, à titre principal, au
rejet de la requête n° 1800400, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis
à statuer, en application de l'
article L. 181-18 du code de l'environnement🏛.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, l'association Coordination pour
la Défense du Marais Poitevin et l'association Deux-Sèvres Nature
Environnement, représentées par Me Le Briero, ont déclaré se désister de leurs
conclusions.
II. Par une requête n° 2002802 et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020
et le 31 mars 2021, les associations Nature environnement 17, Poitou-Charentes
Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres, Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, Fédération de Charente-Maritime pour la pêche et la protection du
milieu aquatique, Association pour la protection, l'information et l'étude de
l'eau et de son environnement, Association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique des pêches sportives saint-maixentaises, SOS Rivières et
environnement et Vienne Nature, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du
20 juillet 2020 des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la
Vienne portant prescriptions complémentaires à l'autorisation unique du 23
octobre 2017 délivrée à la SCAGE 79 et de mettre à la charge de l'Etat et de
la SCAGE 79 la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021 et un mémoire non
communiqué enregistré le 13 avril 2021, le préfet des Deux-Sèvres a conclu, à
titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il
soit sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de
l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la SCAGE 79,
représentée par la SELARL Verdier, Le Prat, a conclu au rejet de la requête et
à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 000 euros en
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Par un jugement n° 1800400 et 2002802 du 27 mai 2021, le tribunal
administratif de Poitiers a donné acte de leur désistement aux associations
Coordination pour la défense du Marais poitevin et Deux-Sèvres Nature
environnement, a sursis à statuer sur les requêtes n° 1800400 et 2002802
jusqu'à ce que les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-
Maritime aient procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté
dans le respect des différentes modalités définies aux points 79 à 84 et 87 de
son jugement, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la
notification de ce jugement, a suspendu l'exécution de l'autorisation
environnementale et de l'arrêté portant prescriptions complémentaires en date
du 23 octobre 2017 et du 20 juillet 2020 en tant qu'ils concernent les
réserves SEV 2, SEV 5, SEV 10, SEV 7, SEV 12, SEV 30, SEV 4, SEV 24 et SEV 9,
jusqu'à la transmission de l'arrêté de régularisation par les préfets des
Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime, a rejeté les conclusions
d'injonction tendant à la production de documents et a réservé jusqu'en fin
d'instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'avait pas
expressément statué.
Par des mémoires enregistrés le 24 mars 2022 dans chacune des instances n°
1800400 et 2002802, la préfète des Deux-Sèvres a transmis au tribunal l'arrêté
en date du 22 mars 2022 par lequel les préfets des Deux-Sèvres, de la
Charente-Maritime et de la Vienne ont adopté des prescriptions complémentaires
à l'autorisation environnementale du 23 octobre 2017.
Par des mémoires enregistrés dans l'instance n° 1800400 le 31 mai 2022 et le
15 septembre 2022, les associations Nature environnement 17, Poitou-Charentes
Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres, Fédération des Deux- Sèvres pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, Association pour la protection, l'information et l'étude
de l'eau et de son environnement, Association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique des pêches sportives saint-maixentaises, SOS Rivières et
environnement et Vienne nature, maintiennent leurs précédentes conclusions.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté a été pris en violation des
articles L. 181-3 et suivants, L.
211-1 et suivants et R. 181-45 et suivants du code de l'environnement🏛 ;
- il n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et avec le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Sèvre- Niortaise Marais poitevin, notamment avec
l'article 10 de ce règlement qui, pour l'alimentation de réserves de
substitution, limite les prélèvements autorisés à 80 % du volume annuel
maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu dès lors que,
d'une part, l'ajout de forages ou la substitution de nouveaux forages à ceux
précédemment prévus aboutit à contourner cette limitation et à augmenter le
volume total annuellement prélevé, ce qui prive de ses effets le principe de
substitution, et dès lors que, d'autre part, les années prises en compte pour
calculer le volume de référence conditionnant le volume de stockage de chaque
retenu, c'est-à-dire les dix années antérieures (2007 à 2016) ne sont plus
représentatives du milieu.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2022 et le 26 juillet 2022
dans le cadre des instances n° 1800400 et 2002802, et par un mémoire en
défense enregistré le 20 octobre 2022 dans le cadre de l'instance n° 1800400,
la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet des deux requêtes.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.
611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était
susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les
moyens soulevés par les requérantes, relatifs à la fixation de seuils de
prélèvement en dessous de la quinquennale sèche ou des niveaux de vigilance, à
l'absence de pertinence des piézomètres de Renais et du Bourdet, à la
pertinence de l'indicateur du niveau du ruisseau "Le Crêpé" pour
l'alimentation d'une réserve et à l'absence de coïncidence entre les seuils de
prélèvements et les niveaux de hautes eaux constituent soit des moyens déjà
écartés par le jugement avant dire droit, soit de moyens nouveaux mais qui ne
sont pas fondés sur des éléments qui seraient révélés par l'arrêté de
régularisation du 22 mars 2022.
III. Par une requête n° 2201761 enregistrée le 13 juillet 2022 et par un
mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2023, les associations Nature
environnement 17, Poitou-Charentes Nature, Ligue pour la protection des
oiseaux, Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, Fédération des Deux-Sèvres
pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Fédération de la Charente-
Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Association pour
la protection, l'information et l'étude de l'eau et de son environnement,
Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique des pêches
sportives saint-maixentaises, SOS Rivières et environnement et Vienne nature,
demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et
de la Vienne du 22 mars 2022 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté
portant autorisation environnementale du 23 octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCAGE 79 la somme de 1 500 euros
chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des
articles L. 181-14 du code de l'environnement🏛, du premier alinéa de l'article R. 181-45 de ce code, du 3° du I de l'
article R. 181-46 du même code🏛 et de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE) dès lors qu'il a été pris après l'édition d'un simple porté à connaissance des modifications apportées au projet initial, sans que le pétitionnaire ait préalablement sollicité une nouvelle autorisation environnementale impliquant la réalisation d'une nouvelle évaluation des incidences sur l'environnement ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des
articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l'environnement🏛 dès lors que le pétitionnaire n'a pas sollicité la délivrance d'une nouvelle autorisation selon les mêmes formalités que la demande initiale, alors que la nouvelle autorisation comporte des modifications substantielles par rapport au projet initial, de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'environnement, en ce qui concerne la concentration des prélèvements et l'intensification des forages autour des captages pour la production d'eau potable ;
- le nouvel état du projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle évaluation des incidences, dès lors que les modifications qui y ont été apportées sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour la ressource et pour le milieu naturel, en ce qui concerne la ressource en eau potable, les effets de rabattement de nappes, les seuils piézométriques et hydrologiques à partir desquels le remplissage des retenues de substitution est autorisé, ainsi que les incidences sur les zones humides ;
- les insuffisances qui affectaient l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation qui a abouti à l'arrêté du 23 octobre 2017 entachent également d'irrégularité l'arrêté complémentaire du 22 mars 2022 ;
- la note d'incidence contenue dans le porter à connaissance présenté par le pétitionnaire n'est pas suffisante pour appréhender les impacts du projet modifié, au regard des intérêts protégés par l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dès lors que ce porter à connaissance se fonde sur des simulations réalisées par le Bureau national de recherche géologique et minière (BRGM) à partir de données obsolètes ou non pertinentes, que les seuils piézométriques et hydrologiques fixés pour autoriser le remplissage des retenues présentent des risques pour la préservation de la ressource en eau et des milieux naturels et que les forages annexes n'ont pas été pris en compte dans l'étude réalisée par ce bureau ;
- l'arrêté du 22 mars 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l'environnement, dès lors que le nouvel état du projet qu'il entérine présente des dangers et inconvénients significatifs pour l'environnement et pour la préservation de la ressource en eau ;
- l'arrêté contesté n'est pas compatible avec l'article 10 du SAGE Sèvre-Niortaise Marais poitevin.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.
611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était
susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les
moyens soulevés par les requérantes, relatifs à la fixation de seuils de
prélèvement en dessous de la quinquennale sèche ou des niveaux de vigilance, à
l'absence de pertinence des piézomètres de Renais et du Bourdet, à la
pertinence de l'indicateur du niveau du ruisseau "Le Crêpé" pour
l'alimentation d'une réserve et à l'absence de coïncidence entre les seuils de
prélèvements et les niveaux de hautes eaux constituent soit des moyens déjà
écartés par le jugement avant dire droit, soit des moyens nouveaux mais qui ne
sont pas fondés sur des éléments qui seraient révélés par l'arrêté de
régularisation du 22 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023 dans l'instance n° 2201761, la
préfète des Deux-Sèvres a répondu à ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l'arrêt C-525/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mai 2022 ;
- le code de l'environnement ;
- le
décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018🏛 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été
entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aa,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations Mme Ab, représentant l'association Nature environnement 17, et de Mmes A et Ac, représentant la préfète des Deux-Sèvres.
Deux notes en délibéré présentées pour les associations Nature environnement
17, Poitou- Charentes Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe
ornithologique des Deux-Sèvres, Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, Fédération de la Charente-Maritime pour la
pêche et la protection du milieu aquatique, Association pour la protection,
l'information et l'étude de l'eau et de son environnement, Association agréée
de pêche et de protection du milieu aquatique des pêches sportives saint-
maixentaises, SOS Rivières et environnement et Vienne nature, ont été
enregistrées dans les instances n°s 1800400 et 2002802 le 30 mars 2023.
Une note en délibéré présentée pour les associations Nature environnement 17,
Poitou- Charentes Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe
ornithologique des Deux-Sèvres, Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, Fédération de la Charente-Maritime pour la
pêche et la protection du milieu aquatique, Association pour la protection,
l'information et l'étude de l'eau et de son environnement, Association agréée
de pêche et de protection du milieu aquatique des pêches sportives saint-
maixentaises, SOS Rivières et environnement et Vienne nature, a été
enregistrée dans l'instance n° 2201761 le 30 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2016, la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-
Sèvres (SCAGE 79) a demandé une autorisation pour créer et exploiter dix-neuf
réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre-Niortaise-Mignon
localisées, pour quinze d'entre elles, dans le département des Deux-Sèvres,
pour deux autres dans le département de la Charente-Maritime et pour les deux
dernières dans le département de la Vienne. Ce projet concernait trois zones
de gestion des eaux à savoir le bassin de la Sèvre-Niortaise amont (MP1), le
bassin versant du Lambon (MP3) et le bassin versant du Mignon et de la
Courance (MP7). Par un arrêté conjoint du 23 octobre 2017, les préfets de ces
trois départements ont délivré l'autorisation sollicitée, pour un volume total
de stockage autorisé de 8 648 582 m3. Après concertation avec les associations
de défense de l'environnement, les représentants des irrigants ainsi que les
services de l'Etat, et la signature d'un protocole d'accord le 18 décembre
2018, les trois préfets ont édicté un nouvel arrêté le 20 juillet 2020, qui
modifie le projet en ce que le nombre de réserves prévues a été réduit à
seize, à savoir, treize dans les Deux-Sèvres, deux en Charente-Maritime et une
dans la Vienne, réparties sur trois bassins hydrographiques (Sèvre Niortaise,
Mignon-Courance, Lambon) et pour un volume total autorisé de 7 027 594 m3. Cet
arrêté complémentaire a également modifié plusieurs points de prélèvements. A
la suite du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2021
décidant de surseoir à statuer sur les requêtes n° 1800400 et 2002802 jusqu'à
ce que les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime
aient procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et suspendant
l'exécution de l'autorisation environnementale et de l'arrêté portant
prescriptions complémentaires en date du 23 octobre 2017 et du 20 juillet 2020
en tant qu'elle concerne les réserves SEV 2, SEV 5, SEV 10, SEV 7, SEV 12, SEV
30, SEV 4, SEV 24 et SEV 9, les préfets concernées ont pris le 22 mars 2022 un
arrêté complémentaire modifiant les volumes maxima prélevables pour
l'alimentation des réserves SEV 2, SEV 4, SEV 5, SEV 7, SEV 9, SEV 10, SEV 12,
SEV 17, SEV 24 et SEV 30 et fixant le volume total autorisé à 6 194 042 m3.
Dans les requêtes n° 1800400 et 2002802, les sociétés requérantes demandent
l'annulation respectivement de l'arrêté portant autorisation environnementale
du 23 octobre 2017 et de l'arrêté portant des mesures complémentaires du 20
juillet 2020. Dans leur requête n° 2201761, elles demandent l'annulation de
l'arrêté portant des mesures complémentaires du 22 mars 2022.
Sur le cadre légal :
2. Aux termes de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement : « 1. ( ) les projets
énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles
5 à 10. / 2. ( ) pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres
déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux
articles 5 à 10 ( ) ». Selon le point 15 de l'annexe I, sont concernés par le
paragraphe 1 de l'article 4 les « barrages et autres installations destinées à
retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau
volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse
10 hectomètres cubes. ». Le point 24, qui termine la liste contenue dans cette
annexe, précise que sont aussi soumis à cette évaluation « Toute modification
ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-
même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés. » Selon les dispositions du a)
du point 13 de l'annexe II à cette directive, sont concernés par le paragraphe
2 de l'article 4 « toute modification ou extension des projets figurant à
l'annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés ( ) qui peut avoir des
incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou
extension ne figurant pas à l'annexe 1) ».
3. Aux termes de l'
article L. 181-1 du code de l'environnement🏛 : «
L'autorisation environnementale ( ) est applicable aux activités,
installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un
caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités
mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour
l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de
l'article L. 211-3 ( ) ». Selon l'article L. 181-3 de ce code : « I. -
L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures
qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ( ) ».
L'article L. 181-14 de ce code dispose : « Toute modification substantielle
des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de
l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle
autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en uvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications
substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes
circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative
compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions
définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité
administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire
nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181- 4 à
l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le
respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions
préalablement édictées. » L'article R. 181-46 du même code précise : « I. -
Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la
modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux
soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension
devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application
du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des
critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est
de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ( ) ».
4. A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à
statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour régulariser une
autorisation environnementale, seuls des moyens dirigés contre la mesure de
régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant
ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de
la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et
soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a
constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent, en revanche,
soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la
décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui
seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté
complémentaire du 22 mars 2022, de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 :
5. Les requérantes excipent de l'inconventionalité de l'article R. 181-46 du
code de l'environnement, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté du 22
mars 2022, avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 au motif que les dispositions de cet article réservent la mise
en uvre d'une nouvelle procédure d'autorisation environnementale aux
modifications apportées à un projet déjà autorisé quand celles-ci excèdent
certains seuils définis par le pouvoir réglementaire, sans égard pour les
incidences que ces modifications ont sur l'environnement. Elles soutiennent,
en outre, que cet arrêté méconnaît les dispositions de cette directive en ce
que, mis à part l'examen de la condition de seuils prévue par les dispositions
du 2° de l'article R. 181-46, l'administration n'a pas préalablement examiné
les incidences particulières que le nouvel état du projet était susceptible
d'entraîner sur l'environnement, sans procéder à une nouvelle évaluation de
ces incidences.
6. D'une part, le moyen d'inconventionalité soulevé par les requérantes
manque en droit dès lors que les dispositions du 3° du I de l'article R.
181-46 du code de l'environnement prévoient expressément, parmi les hypothèses
dans lesquelles la modification apportée à un projet doit être considérée
comme substantielle, le cas où cette modification est de nature à entraîner
des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3 du même code, conformément aux dispositions du a) du point
13 de l'annexe II à la directive, dont il résulte que toute modification
apportée à un projet doit faire l'objet d'une procédure d'évaluation des
incidences, soit sur la base d'un examen au cas par cas, soit sur la base de
seuils ou critères fixés par l'Etat, selon le distinguo prévu au paragraphe 2
de l'
article 4 de cette directive, lorsque cette modification peut avoir des
incidences négatives importantes sur l'environnement.
7. D'autre part, il ressort de l'arrêté du 22 mars 2022🏛, dont les motifs
indiquent que les modifications apportées au projet ne sont pas de nature à
entraîner des dangers et inconvénients significatifs et visent au contraire
une meilleure préservation des intérêts protégés, que, pour autoriser le
nouvel état du projet sur la base du porter à connaissance présenté par le
pétitionnaire, sans réclamer une nouvelle évaluation des incidences, les
préfets ont, implicitement mais nécessairement, non seulement écarté la
condition relative aux seuils quantitatifs ou aux critères fixés par arrêté du
ministre, mais qu'ils ont aussi expressément examiné si les modifications
apportées au projet étaient de nature à porter atteinte aux intérêts protégés
par les dispositions cumulées des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de
l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait
commise l'administration en ne soumettant pas le projet à une nouvelle
procédure d'autorisation environnementale au seul motif que celui-ci n'aurait
pas dépassé les seuils définis par le pouvoir réglementaire en méconnaissance
de l'obligation, qui découle de la directive, d'examiner au cas par cas les
incidences négatives importantes susceptibles d'en résulter pour
l'environnement, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère substantiel des modifications
apportées au projet au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement
:
S'agissant de la concentration des nouveaux forages :
8. Pour soutenir que l'arrêté du 22 mars 2022 comporte des modifications
substantielles au sens et pour l'application de l'article L. 181-14 du code de
l'environnement, les associations requérantes font tout d'abord valoir que,
pour certaines réserves, dans le nouvel état du projet issu de l'arrêté
complémentaire du 22 mars 2022, les débits seront plus élevés qu'initialement
sur certains des forages maintenus, ou que certains forages qui ne sont pas
maintenus pour l'alimentation de la réserve seront remplacés par d'autres aux
débits conséquents et que, dans certains cas, le débit cumulé des forages
ainsi autorisés pour l'alimentation de chaque réserve sera supérieur au débit
initial. Elles estiment qu'il est susceptible d'en résulter un impact pour le
milieu dès lors qu'il est relevé dans le porter à connaissance remis à
l'autorité administrative par la SCAGE 79, qu'autour, notamment, des communes
d'Epannes, de Prissé-la- Charrière et autour du piézomètre du Bourdet,
certaines mailles du modèle utilisé par le Bureau national de recherche
géologique et minière (BRGM) pour procéder à l'analyse hydrogéologique du
projet présentent une piézométrie plus basse à proximité des forages, qui
prélèvent davantage dans le projet de 2021 que dans celui autorisé par les
deux arrêtés précédents, du fait de la diminution du nombre d'ouvrages
contribuant au remplissage.
9. D'une part, il résulte du porter à connaissance produit par l'organisme
pétitionnaire que l'objectif de l'arrêté de régularisation était de réduire le
nombre de forages principaux à équiper, de répartir spatialement les points de
remplissage et de réduire le linéaire du réseau de remplissage. En définitive,
dans le nouvel état du projet, douze points de prélèvements principaux ont été
supprimés pour huit réserves, seule la réserve SEV 4 n'ayant pas vu réduire le
nombre de forages qui lui sont associés. Le débit de remplissage a également
été réduit pour sept réserves par rapport à celui autorisé dans le précédent
état du projet. Enfin la durée de remplissage a été diminuée ou inchangée pour
huit réserves, sauf pour la réserve SEV 4 qui a vu augmenter à la marge le
nombre de jours de prélèvements, à raison de deux jours sur cinquante. Le
nouvel état du projet conduit donc, de manière globale, à réduire le nombre
ainsi que le débit des prélèvements effectués pour alimenter les réserves.
10. D'autre part, si la répartition nouvelle des forages utilisés pour
alimenter les réserves induit une nouvelle répartition des débits de pompage,
il apparaît sur les cartographies de la simulation réalisée, à partir du
nouvel état du projet, par le BRGM, que si, sur certaines zones, la
piézométrie estivale et hivernale est plus basse que dans la simulation
réalisée antérieurement en 2019, un plus grand nombre de secteurs bénéficient,
dans cette même simulation, d'une piézométrie plus élevée, sans qu'il ressorte
des baisses ponctuelles relevées sur certaines mailles qu'elles auraient une
incidence sur l'état du milieu, de sorte que, contrairement à ce que
soutiennent les requérantes, ce seul constat ne caractérise pas l'existence de
dangers ou d'inconvénients suffisamment significatifs, au sens de l'article R.
181-46 du code de l'environnement.
11. En outre, selon le rapport final remis par le BRGM, le scénario 2021
permettrait une amélioration globale du niveau des nappes du Jurassique
supérieur, moyen et inférieur au printemps et en été, la piézométrie pouvant
augmenter de plusieurs mètres dans les zones où d'importants prélèvements
estivaux sont substitués, particulièrement sur le bassin Mignon-Courance.
Selon ce même document, les effets positifs d'un tel scénario seraient
également largement étendus sur l'aquifère Jurassique inférieur du bassin de
la Sèvre-Niortaise amont, et compte tenu des interactions entre cours d'eau,
zones humides et piézométries, toute amélioration est susceptible de se
répercuter sur les autres milieux. Si des phénomènes locaux de rabattement de
nappes résultent de la modification des conditions de remplissage, cette
circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le nouvel état
du projet comporterait des modifications substantielles. Ce même rapport
rappelle par ailleurs que les piézométries seraient globalement plus hautes
avec le projet 2021, par rapport à l'état de 2019, du fait de la diminution
globale des volumes prélevés, même si, en raison du nombre de forages moins
nombreux, des baisses localisées de piézométrie sont observées localement
autour des points de prélèvements concernés. Le même rapport fait également
observer que les impacts des prélèvements hivernaux sur les nappes d'eau,
qu'il qualifie au demeurant de limités, sont à relativiser dès lors que la
modélisation ne tient pas compte des limitations imposées pour le remplissage,
qui devrait réduire encore davantage l'effet des prélèvements.
12. Enfin, dès lors que l'utilisation des forages annexes est, comme il sera
exposé au point 31, alternative par rapport à celles des forages principaux,
la circonstance que la simulation réalisée par le BRGM ne prend pas en compte
les forages annexes n'est pas de nature à induire que le nouvel état du
projet, tel qu'il a été avalisé par l'arrêté du 22 mars 2022, impliquerait des
incidences significatives sur l'environnement et comporterait, par suite, des
modifications substantielles au sens des dispositions citées au point 3.
S'agissant des conséquences de l'intensification des forages sur la ressource
en eau potable :
13. Les associations requérantes soutiennent que les captages en eau
pourraient être affectés, dans le nouvel état du projet, notamment en ce qui
concerne la réserve SEV 7, pour laquelle, par rapport au projet initial et à
la modification autorisée en juillet 2020, quatre des six forages prévus
initialement ont été supprimés, les débits des deux forages maintenus ayant
été augmentés et l'un de ceux qui ont été supprimés ayant été remplacé par un
nouveau forage, d'un débit de 121 m3/h, placé à proximité d'un captage d'eau
potable exploité par le syndicat de la Courance.
14. Toutefois, d'une part, il ressort de la cartographie produite en défense
par l'administration que, pour la réserve SEV 7, la localisation des deux
forages principaux les plus proches des points de captage pour l'alimentation
en eau potable, qui existaient déjà en tant que forages principaux dans le
précédent état du projet et qui ont été maintenus comme tels dans le nouvel
état de ce projet présenté en 2021, n'a pas été modifiée.
15. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les forages
maintenus pour l'alimentation de cette réserve, ni davantage ceux retenus pour
le remplissage des réserves SEV 5 et SEV 10, également critiqués sur ce point,
seraient à une proximité excessive de captages destinés à l'adduction en eau
potable. Le seul fait que les simulations réalisées par le BRGM en décembre
2021, à partir des données propres au nouvel état du projet, font apparaître
une baisse du niveau piézométrique en période hivernale entre 0,5 et 1 mètre,
ne suffisent pas à démontrer qu'il en résulterait un risque significatif pour
cette ressource, ni par suite, que l'intensification des débits des forages,
tels qu'ils ont été redéfinis dans le nouvel état du projet, serait de nature
à compromettre la ressource en eau potable.
16. En outre, comme il a été dit plus haut aux points 11 et 12, il ressort du
rapport établi par le BRGM, à partir de la simulation qu'il a faite au regard
des nouvelles données du projet, que la nouvelle distribution des forages
destinés à l'alimentation des réserves, si elle peut avoir des effets
localisés de rabattement des nappes, a globalement pour effet d'améliorer
l'état de la ressource en eau, aussi bien en période hors étiage, c'est-à-dire
pendant la période pendant laquelle l'alimentation des réserves est autorisée,
qu'en période printanière et estivale.
17. Enfin, en se bornant à invoquer de manière générale les avis rendus par
l'Agence régionale de santé sur la ressource en eau potable lors de l'examen
des projets d'arrêtés soumis en 2017 et en 2019, les associations requérantes
n'apportent pas non plus d'élément de nature à démontrer que les modifications
apportées dans la répartition des forages seraient de nature à faire naître
des dangers ou des inconvénients significatifs pour la préservation de la
ressource en eau potable.
S'agissant de l'absence d'étude sur les rabattements de nappes :
18. D'une part, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire et l'autorité
administrative n'auraient pas étudié l'impact du projet sur les rabattements
de nappe manque en fait dès lors que la simulation réalisée par le BRGM vise
précisément à évaluer les rabattements de nappe dans le contexte de la
nouvelle répartition des forages et de la nouvelle distribution de leurs
débits, comme cela ressort de la comparaison des incidences piézométriques du
projet entre son état actuel, issu de l'autorisation de 2022, et son état
précédent, issu de l'autorisation de 2019.
19. D'autre part, si cette simulation fait apparaître, comme relevé au point
11, des baisses locales de piézométrie, ces seules baisses, constatées dans
une simulation qui, au demeurant, n'a pas tenu compte dans ses paramètres de
l'application impérative de seuils piézométriques en deçà desquels
l'alimentation des réserves n'est pas autorisée, ne suffisent pas à établir
que le risque environnemental aurait été accru, dans le nouvel état du projet,
par rapport à son état précédent, alors même que, comme il a été dit plus
haut, la nouvelle distribution des forages et la redéfinition des débits qui
leur sont associés ont au contraire, dans cette même simulation, des
conséquences favorables pour l'état de la ressource hydrique.
20. En outre, et en tout état de cause, l'existence d'effets locaux de
rabattement de nappes liés à la nouvelle répartition des forages et de leurs
débits n'est pas, en elle-même, de nature à démontrer l'existence d'une
incidence propre à caractériser le caractère substantiel des modifications
apportées au projet.
S'agissant de la détermination des seuils de remplissage :
21. Les associations requérantes font valoir que les seuils piézométriques
minima à partir desquels le remplissage des réserves est autorisé, qui doivent
être mesurés aux piézomètres du Bourdet pour les réserves SEV 5, SEV 7 et SEV
10, de Renais pour les réserves SEV 2, SEV 9, SEV 17 et SEV 30, de Prissé-la-
Charrière pour la réserve SEV 12 et de Saint-Hilaire-la-Palud pour la réserve
SEV 4, sont en-dessous de la « quinquennale sèche », définie par le SDAGE
Loire- Bretagne comme « le débit mensuel quinquennal sec, minimum se
produisant en moyenne une fois tous les cinq ans ou débit mensuel ayant une
probabilité de 4/5 d'être dépassé chaque année », enregistrée pour chacun de
ces repères piézométriques, et que les seuils définis pour les piézomètres du
Bourdet et de Prissé-la-Charrière correspondent au seuil de vigilance défini,
pour chacun de ces piézomètres, dans l'arrêté-cadre interdépartemental
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais
poitevin.
22. Toutefois, la fixation de nouveaux seuils à des niveaux inférieurs à la
quinquennale sèche, qui ne résulte pas du projet lui-même, lequel n'avait pas
pour objet de définir de tels seuils, mais des seules prescriptions de
l'arrêté attaqué, est sans incidence sur le caractère substantiel ou non des
modifications apportées par le projet dont s'agit.
S'agissant de la pertinence des repères piézométriques au regard de l'objectif
de préservation des intérêts protégés :
23. Les associations requérantes contestent la pertinence du choix de
certains indicateurs piézométriques et hydrographiques retenus dans l'état du
projet tel qu'il résulte de l'arrêté complémentaire du 22 mars 2022, c'est-à-
dire les piézomètres de Renais, du Bourdet et de Saint-Hilaire-la-Palud, ainsi
que le repère hydrologique retenu pour le remplissage de la réserve SEV 4,
c'est-à-dire le niveau du ruisseau Le Crêpé mesuré au point de calage situé
sous le pont de la route départementale D 262.
24. Toutefois la circonstance que les indicateurs retenus pour mesurer les
effets du projet ne seraient pas pertinents ne permet pas, à elle seule, de
démontrer que les modifications apportées au projet à l'issue de la procédure
de régularisation seraient de nature à susciter des dangers ou des
inconvénients significatifs au regard de la nouvelle répartition des forages,
d'autant moins que les seuils de prélèvements associés à chacun de ces
indicateurs n'ont pas été modifiés dans le nouvel état du projet, sauf en ce
qui concerne le seul piézomètre de Renais, au demeurant à la hausse et dans un
sens favorable à l'objectif de préservation de la ressource.
S'agissant de l'existence de dangers ou inconvénients significatifs pour les
zones humides :
25. Les associations requérantes soutiennent que le nouvel état du projet
néglige l'étude, dans des zones humides ou à proximité de ces dernières, des
forages prévus pour le remplissage des réserves SEV 4, SEV 9, SEV 10 et SEV 30
et que la nouvelle distribution des forages qu'il prévoit fait naître un
danger pour le renouvellement de la ressource et, par suite, pour la
préservation des espaces naturels.
26. Toutefois, il ressort du rapport du BRGM, repris dans le porter à
connaissance de décembre 2021, que si le projet est susceptible d'entraîner,
dans les cours d'eau alimentant le marais poitevin, une perte de débit en
hiver, ces pertes, de l'ordre de 1 %, seraient faibles et compensées par les
gains de l'ordre de 6 % du débit enregistré en période d'étiage. Il est, au
surplus, constaté par le BRGM que le projet 2021 comporte moins de
prélèvements et que l'impact sur le débit en entrée du marais, déjà faible
avec le projet 2019, serait diminué d'environ 200 litres par seconde en
janvier en moyenne, ce qui représente un gain de débit de l'ordre de 1 %. Il
ressort du même rapport qu'au printemps et en été, les simulations de projets
de 2019 et de 2021 conduisent, dans les deux cas, à augmenter les surfaces sur
lesquelles la nappe du Jurassique supérieur affleure sur la Courance,
apportant un surplus d'eau aux zones humides en période d'étiage. Les
associations requérantes n'apportent aucun élément contredisant sérieusement
les conclusions de ce rapport en ce qu'il estime que le projet ayant fait
l'objet d'une régularisation ne devrait pas avoir d'influence négative sur le
milieu et que, même, les gains de débits et de niveaux piézométriques au
printemps et en été sur les zones humides dans le marais mouillé et les fonds
de vallées humides du Mignon et de la Courance pourraient améliorer les
conditions de développement de la biodiversité. Dans ces conditions, il ne
résulte pas de l'instruction que les modifications apportées au projet
auraient des incidences négatives pour la préservation des zones humides.
27. Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus aux points 10 à 26, il ne
résulte pas de l'instruction que le nouvel état du projet, tel qu'il a été
présenté à l'administration dans le cadre de la procédure de régularisation,
présenterait des dangers ou des inconvénients significatifs pour
l'environnement, au sens de des dispositions combinées des articles L. 181-3
et R. 181-46 du code de l'environnement, ni, par suite, qu'il comporterait des
modifications revêtant un caractère substantiel au sens des dispositions de
l'article L. 181-14 de ce code. Il suit de là que les requérantes ne sont pas
fondées à soutenir que la reprise du projet initial, telle qu'elle a été
avalisée par cet arrêté de régularisation, aurait justifié la reprise de toute
la procédure d'autorisation environnementale et la réalisation d'une nouvelle
étude des incidences.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et du
porter à connaissance :
S'agissant de l'étude d'impact initiale :
28. D'une part, le tribunal administratif a d'ores et déjà écarté, dans son
jugement du 27 mai 2021, les moyens dirigés contre l'étude d'impact réalisée
en amont de l'autorisation environnementale initiale délivrée le 23 octobre
2017. D'autre part, à supposer même que l'insuffisance de cette étude puisse
être regardée comme un moyen nouveau, ce moyen n'est pas révélé par l'arrêté
du 22 mars 2022, pris à l'issue de la procédure de régularisation, qui n'a pas
été pris au visa de cette étude. Dans ces conditions, en application des
principes rappelés au point 4, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude
d'impact initiale ne peut qu'être écarté.
S'agissant du porter à connaissance :
29. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que le porter à
connaissance, sur la foi duquel a été pris l'arrêté de régularisation du 22
mars 2022, repose sur des simulations faites par le BRGM à partir de données
trop anciennes et que les forages annexes ne sont pas pris en compte pour la
réalisation de ces simulations.
30. D'une part, il résulte du rapport établi par ce bureau que les années
2002 et 2003, qui ont été retenues pour servir de base au modèle à partir
duquel ont été réalisées les simulations, sont proches d'une année de
quinquennale sèche, et que les cartographies et analyses du dossier de porter
à connaissance prennent pour référence janvier 2002, marqué par une sécheresse
hivernale et par des conditions défavorables au remplissage, et septembre
2003, marqué par des conditions d'irrigation difficiles. Les requérants, qui
se limitent à critiquer de manière générale la période retenue, n'apportent
pas d'élément suffisant pour démontrer que les années 2002-2003 retenues ne
seraient pas comparables aux situations plus récentes. Par suite, les
requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le porter à connaissance serait
insuffisant sur ce point ou qu'il reposerait sur des données non pertinentes.
31. D'autre part, si le BRGM confirme, dans la version actualisée de son
rapport sur le nouvel état du projet, que les simulations qu'il a réalisées à
partir de la nouvelle répartition des forages, prennent en compte les seuls
forages principaux, tandis que la simulation effectuée en 2019 sur le
précédent état du projet retenait également certains forages annexes, il n'en
résulte pas pour autant que les conclusions du porter à connaissance, qui
reposent sur les estimations établies par cet organisme, auraient été de
nature à induire l'administration en erreur dès lors que, comme cela est prévu
par l'
article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2017🏛, non modifié sur ce point, le
remplissage des retenues ne peut être effectué qu'à partir des forages
principaux, les forages annexes devant être fermés pendant la période de
remplissage, puis déséquipés à l'issue du remplissage des réserves, et
l'utilisation des forages annexes revêtant, de toute façon, un caractère
alternatif par rapport à celle des forages principaux, les deux types de
forages ne pouvant ainsi être utilisés en même temps pour le remplissage des
retenues de substitution.
32. Enfin, en ce qui concerne la réserve SEV 17, les associations requérantes
ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que le porter à connaissance
serait insuffisant, de ce que les seuils de remplissage fixés pour cette
réserve dans l'arrêté du 22 mars 2022 ne correspondent pas aux niveaux de
hautes eaux dès lors qu'une telle circonstance, à la supposer établie, ne
résulte pas d'une insuffisance du porter à connaissance mais des prescriptions
de l'arrêté contesté lui-même. Au surplus, ce porter à connaissance ne
concernait pas la réserve SEV 17, pour laquelle le jugement prononcé par le
tribunal administratif de Poitiers le 21 mai 2021 n'appelait aucune mesure de
régularisation.
33. En deuxième lieu, les associations requérantes font valoir que le
remplissage de la réserve SEV 4 est conditionné par le niveau piézométrique
mesuré au piézomètre de Saint-Hilaire- la-Palud, alors que, selon les termes
de l'arrêté initial du 23 octobre 2017, il s'agissait d'un repère temporaire
qui devait être remplacé, conformément à ce que prévoyait la rubrique 7C-4 du
document programmatique du SDGAE Loire-Bretagne dans sa version alors en
vigueur. Elles critiquent aussi l'indicateur hydrologique fixé pour cette
réserve, fondé sur la hauteur du niveau du Crêpé au pont de la route
départementale D 262 en faisant valoir un constat réalisé en période d'étiage
(septembre 2021) d'un niveau d'eau à 45 cm sur cet indicateur alors que le
ruisseau était à sec 200 mètres en aval.
34. Toutefois, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2022 n'apporte aucune
modification en ce qui concerne le choix des indicateurs piézométriques et
hydrologique de référence associés à chacune des réserves, de sorte que le
moyen que tirent les requérantes de l'insuffisance de ces indicateurs ne
ressort aucunement du nouvel état du projet après régularisation et doit, par
suite, être écarté en application des principes exposés au point 4.
35. D'autre part, les requérantes ne peuvent utilement, pour critiquer le
porter à connaissance, se prévaloir du caractère selon elles insuffisant des
seuils de prélèvements associés à ces indicateurs hydrologique et
piézométrique dès lors que, comme il a été dit plus haut, le porter à
connaissance n'a pas eu pour objet de fixer de tels seuils, qui ne résultent
pas de ce document mais des prescriptions dont a été assorti l'arrêté
contesté.
36. En troisième lieu, les associations requérantes critiquent le choix,
comme piézomètres de référence pour les réserves SEV 5, SEV 7, SEV 10, SEV 2,
SEV 9 et SEV 30, des piézomètres de Renais et du Bourdet, au regard,
notamment, de leur distance par rapport aux points de prélèvements.
37. Toutefois, la seule circonstance que le piézomètre du Bourdet et du
Renais sont situés à respectivement 4,5 kms et 7 kms des forages des réserves
SEV 10 et SEV 9 ne suffit pas à elle seule à établir que le porter à
connaissance serait entaché d'insuffisance sur ce point, alors que le
piézomètre du Bourdet est l'indicateur de référence du SDAGE, et qu'il n'est
pas contesté que celui de Renais est situé au plus proche des points de
prélèvements et qu'il est, comme l'a relevé l'étude d'incidence, le plus
représentatif du secteur.
38. En quatrième et dernier lieu, les requérantes reprochent au porter à
connaissance de reposer sur une simulation réalisée sans activation des
forages annexes. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
31, il ne saurait être reproché à la simulation réalisée par le BRGM de
n'avoir tenu compte que des seuls forages principaux dès lors que seuls ces
forages peuvent être utilisés pendant la première campagne de remplissage des
réserves et que les forages annexes, s'ils sont réservés, ne peuvent que leur
être substitués, de sorte que ces deux types de forage ne peuvent être
utilisés en même temps.
39. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du
porter à connaissance ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence de dangers et inconvénients
pour les intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de
l'environnement :
40. Si les requérantes indiquent que leurs « développements relatifs à la
nécessité de solliciter une nouvelle autorisation environnementale ont
également leur place dans [les développements de leur discussion] sur la
légalité interne en raison d'une violation directe de la loi », elles
n'assortissent pas ce moyen, formulé de manière excessivement générale, des
précisions permettant pour en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du
Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2000 :
41. Par une
décision n° 429341 du 28 juillet 2022, le Conseil d'Etat⚖️ a jugé
que les dispositions du dernier alinéa de l'
article R. 212-13 du code de
l'environnement, dans sa version issue du décret du 4 octobre 2018🏛 relatif aux
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas
d'aménagement et de gestion des eaux, visé ci-dessus, étaient illégales en ce
que, en méconnaissance de l'objectif de prévention de la détérioration de la
qualité des eaux, défini à l'article 4 de la directive du Parlement européen
et du Conseil du 20 octobre 2000, tel qu'interprété par la Cour de justice de
l'Union européenne dans son arrêt C-525/20 du 5 mai 2022, elles autorisaient
l'autorité administrative, pour apprécier la compatibilité avec cet objectif
d'une décision en matière d'environnement, à ne pas tenir compte des impacts
temporaires de courte durée et sans conséquence de long terme. Toutefois,
quand-bien même l'arrêté complémentaire du 22 mars 2022 a été pris avant
l'annulation par le Conseil d'Etat d'une partie des dispositions de l'article
R. 212-13 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que
l'autorité administrative se serait prononcée, en prenant cet arrêté, sur le
fondement des dispositions qui ont été annulées et, en tout état de cause, il
ne résulte pas davantage de l'instruction que les préfets des Deux-Sèvres, de
la Charente-Maritime et de la Vienne auraient omis, en prenant cet arrêté,
d'apprécier les conséquences du projet sur l'évolution de la ressource en eau
et du milieu naturel à court ou moyen terme. Par suite, quelle qu'en soit la
portée, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 20 octobre 2000
manque, de toute façon, en droit comme en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sèvre Niortaise-Marais
poitevin :
42. Aux termes de l'article 10 du règlement du SAGE Sèvre Niortaise-Marais
poitevin : « Tout déversement des eaux des réserves de substitution vers le
milieu aquatique est interdit (à l'exception des vidanges pour motif de
sécurité publique). De même, tout prélèvement dans une réserve de substitution
interdit tout prélèvement à des fins d'irrigation dans le milieu naturel à
partir des ouvrages substitués. Enfin, tout prélèvement dans une réserve de
substitution implique la mobilisation systématique d'optimisation de
l'irrigation et d'économie d'eau pour des volumes de substitution égaux ou
inférieurs à 80% du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé
directement dans le milieu naturel. »
43. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que si les
volumes de remplissage pour les neuf retenues sur lesquelles le tribunal a
sursis à statuer dans son jugement du 27 mai 2021 ont bien été revus à la
baisse, la règle des 80 %, qui résulte de l'article 10 du SAGE, a été
contournée à nouveau du fait de l'ajout de nouveaux forages.
44. Toutefois, les associations requérantes produisent un tableau visant à
déterminer pour chaque réserve le volume autorisé par le SAGE en appliquant le
taux de 80% au maximum prélevé dans le milieu calculé sur la base des seuls
prélèvements substitués, c'est-à-dire des forages principaux, des forages
annexes et des forages supprimés. Or, dans les points 81 à 83 de son jugement
du 27 mai 2021, le tribunal a considéré que, pour la détermination du volume
maximum de référence, les dispositions du SAGE ne faisaient pas obstacle à ce
que soient pris en compte les forages qui continueront d'être utilisés après
la réalisation des réserves de substitution. Par suite, et dès lors qu'il
n'est pas sérieusement contesté que les volumes prélevables pour
l'alimentation des réserves de substitution, tels qu'ils ont été modifiés par
l'arrêté du 22 mars 2022, ont été définis conformément aux dispositions du
jugement du 27 mai 2021, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les
volumes nouvellement définis méconnaissent l'article 10 du SAGE.
45. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que la période
de référence sur la base de laquelle aurait dû être déterminé le « volume
annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel
», au sens du SAGE, n'aurait pas dû être la période 2007-2016, mais la période
de dix ans écoulée jusqu'à la date de l'arrêté complémentaire.
46. D'une part, selon le point 82 du jugement du 27 mai 2021 : « la notion de
volume maximal prélevé dans le milieu fixé par le règlement du SAGE ( ) doit
être lue à la lumière du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau
tel qu'il est garanti par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de
l'environnement, ce qui implique que l'année maximale retenue ne saurait être
antérieure à une période de dix ans précédant la date de délivrance de
l'autorisation environnementale. » Contrairement à ce que soutiennent les
associations requérantes, il ne ressort pas des termes du jugement que le
tribunal aurait entendu prendre, comme période de référence, la période de dix
années échue avant l'année de la dernière modification apportée au projet,
mais, comme l'a fait le pétitionnaire, et comme cela ressort du porter à
connaissance, les dix années écoulées jusqu'à la date à laquelle
l'autorisation environnementale a été prise, c'est-à-dire, en l'espèce, les
dix années complètes ayant précédé l'année 2017, soit les années 2007 à 2016.
47. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que cette période de dix
ans n'aurait plus été pertinente pour apprécier l'évolution de la ressource et
des usages agricoles qui en sont faits pour atteindre les objectifs de sa
gestion équilibrée conformément aux objectifs définis à l'article L. 211-1 du
code de l'environnement, ce qui ne peut être déduit des seules considérations
générales qu'invoquent les associations requérantes en ce qui concerne la
situation hydrologique et climatique des années récentes.
48. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant, à l'issue de la procédure de
régularisation, l'arrêté du 22 mars 2022, les préfets des Deux-Sèvres, de la
Charente-Maritime et de la Vienne n'ont pas méconnu les dispositions de
l'article 10 du SAGE.
Sur les frais liés au litige :
49. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de
laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non
compris dans les dépens.