Jurisprudence : CE Contentieux, 17-04-1985, n° 55866

CE Contentieux, 17-04-1985, n° 55866

A3450AMQ

Référence

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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 55866

Département de la Moselle
contre
Epoux Manson

Lecture du 17 Avril 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


VU 1°) SOUS LE N° 50.438 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 MAI 1983 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 25 AOUT 1983, PRESENTES POUR LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL, A CE DUMENT HABILITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL DU 12 JUILLET 1983, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 3 MARS 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 17 JUILLET 1965 A LA JEUNE NATHALIE MANSON A LA MAISON MATERNELLE DEPARTEMENTALE DE METZ-PLAPPEVILLE, ET L'A CONDAMNE A VERSER A L'INTERESSEE UNE RENTE ANNUELLE DE 25.000 F A COMPTER DU 10 AVRIL 1975, L'INDEMNISATION DEFINITIVE ETANT RESERVEE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1990, - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX MANSON DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG. VU 2°) SOUS LE N° 55.866 LA REQUETE ENREGISTREE LE 23 DECEMBRE 1983, PRESENTEE POUR LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 27 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ LA SOMME DE 336.266 F AVEC INTERETS A COMPTER DU 17 AOUT 1979 POUR UN MONTANT DE 171.766,83 F, ET A COMPTER DE LEUR VERSEMENT EFFECTIF POUR LES PRESTATIONS SERVIES POSTERIEUREMENT AU 17 AOUT 1979, ET REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT CE TRIBUNAL PAR LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI N° 68-1250 DU 31 DECEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LA REGULARITE DES JUGEMENTS ATTAQUES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LE PROFESSEUR SCHLAEDER, EXPERT DESIGNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, N'A PAS AUTORISE LE DOCTEUR FOLSCHVEILLER, MEDECIN AUQUEL L'AVOCAT DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE AVAIT DEMANDE DE L'ASSISTER LORS DES OPERATIONS D'EXPERTISE, A PRENDRE PART A LA REUNION ORGANISEE LE 24 AOUT 1982, A LA SUITE DE L'EXAMEN DE LA JEUNE NATHALIE MANSON AUQUEL CET EXPERT VENAIT DE PROCEDER, SANS QUE CE REFUS AIT ETE JUSTIFIE PAR DES MOTIFS LEGITIMES, ET SI LE DEPARTEMENT S'EST AINSI TROUVE PRIVE DE LA FACULTE QU'IL AVAIT DE SE FAIRE ASSISTER OU REPRESENTER A CETTE REUNION PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT ONT EU CONNAISSANCE DES CONSTATATIONS FAITES PAR L'EXPERT LORS DE LA REUNION DU 24 AOUT 1982 ET ONT EU LA POSSIBILITE DE LES CONTESTER ; QUE LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE N'EST DANS CES CONDITIONS PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE A LA SUITE DE LAQUELLE EST INTERVENU LE JUGEMENT DU 3 MARS 1983 N'AURAIT PAS ETE RESPECTE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1983 QUE LES PREMIERS JUGES ONT REPONDU AU MOYEN DE DEFENSE TIRE PAR LE DEPARTEMENT DE CE QUE LES DEBOURS EXPOSES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ N'ONT PAS TOUS POUR ORIGINE LA FAUTE IMPUTEE A LA MATERNITE DEPARTEMENTALE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION DE CE JUGEMENT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE OPPOSEE A LA DEMANDE DES EPOUX MANSON : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'AGE DE LA JEUNE NATHALIE MANSON, DE LA NATURE DES TROUBLES DONT CETTE ENFANT, NEE LE 27 JUILLET 1965, A SOUFFERT, EN PARTICULIER SON RETARD INTELLECTUEL, ET DES TRAITEMENTS QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LUI ETRE APPLIQUES, LES LESIONS CONSTATEES CHEZ ELLE NE POUVAIENT ETRE REGARDEES COMME CONSOLIDEES PENDANT L'ANNEE 1970, ET QU'AINSI LE DELAI DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE N'A PU COMMENCER A COURIR AVANT LE 1ER JANVIER 1971 ; QU'AINSI LA CREANCE EVENTUELLE DES EPOUX MANSON N'ETAIT PAS PRESCRITE LE 4 AVRIL 1975, DATE DE RECEPTION DE LEUR DEMANDE PAR L'ADMINISTRATION, ET QUE PAR SUITE, LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE OPPOSEE PAR LE PREFET DE LA MOSELLE ; SUR LA RESPONSABILITE :
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES DOCUMENTS D'EXPERTISE QUE LA MERE DE NATHALIE MANSON A ETE ADMISE A LA MAISON MATERNELLE DEPARTEMENTALE DE METZ-PLAPPEVILLE LE 27 JUILLET 1965 VERS 8 HEURES DU MATIN ; QU'AYANT CONSTATE L'APPARITION DE SIGNES CARACTERISES DE SOUFFRANCES FOETALES ET L'ESPACEMENT DES CONTRACTIONS UTERINES, LA SAGE-FEMME EN A AVERTI DES 9 HEURES 30 LE MEDECIN DE L'ETABLISSEMENT ; QU'EN RAISON DE L'AGGRAVATION DE CES COMPLICATIONS, ELLE A FINALEMENT PROVOQUE L'ACCOUCHEMENT VERS MIDI ; QUE LE MEDECIN N'EST ARRIVE QUE QUELQUES INSTANTS PLUS TARD ;
CONSIDERANT QUE L'ABSENCE PROLONGEE DE TOUT MEMBRE DU CORPS MEDICAL PENDANT LE DEROULEMENT D'UN ACCOUCHEMENT DONT LES PREMIERES COMPLICATIONS ETAIENT APPARUES, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, PLUS DE TROIS HEURES AVANT LA DELIVRANCE, CONSTITUE UNE FAUTE DANS L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ;
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TROUBLES PRESENTES PAR L'ENFANT SONT EN RELATION DIRECTE AVEC CETTE FAUTE ; QU'AINSI, LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT DU 3 MARS 1983, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DES INFIRMITES DONT MLLE MANSON RESTE ATTEINTE ; SUR LES DROITS DE MLLE MANSON :
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ALLOUANT A LA VICTIME JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980, DATE A LAQUELLE IL SERA PROCEDE A UNE EVALUATION DEFINITIVE DU PREJUDICE UNE RENTE ANNUELLE DE 25.000 FRANCS, DONT LE MONTANT SERA MAJORE A COMPTER DE LA DATE DU JUGEMENT PAR APPLICATION DES COEFFICIENTS DE REVALORISATION PREVUS A L'
ARTICLE L. 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DU PREJUDICE RESULTANT POUR LA PERIODE EN CAUSE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 80 % ; SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ :
CONSIDERANT QUE PAR SA REQUETE N° 55.866, DIRIGEE CONTRE LE JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1983, LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE CONTESTE L'IMPUTABILITE AUX CIRCONSTANCES DE L'ACCOUCHEMENT DE SOINS OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUES ET D'UN SEJOUR A L'HOPITAL DU BON SECOURS, D'UN MONTANT DE 5.455,63 F, DONT LE TRIBUNAL A JUGE QU'ILS ETAIENT PARTIELLEMENT LA CONSEQUENCE DE LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DE LA MATERNITE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SOINS EN CAUSE SONT EFFECTIVEMENT IMPUTABLES EN PARTIE AUX TROUBLES QUI ONT POUR ORIGINE LES MAUVAISES CONDITIONS DANS L'ACCOUCHEMENT S'EST DEROULE ; QU'EN FIXANT A 45 % DU COUT DE CES FRAIS DE SOINS LA PART IMPUTABLE AUX CONSEQUENCES DE L'ACCOUCHEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE CETTE PART D'IMPUTABILITE ; QUE LA REQUETE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE DOIT, DES LORS, ETRE REJETEE ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : LES REQUETES SUSVISEES DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE SONT REJETEES.
ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET MME MANSON A MLLE NATHALIE MANSON, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, AU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SANTE.

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