CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 55617
Vieville
Lecture du 13 Février 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard VIEVILLE, demeurant 87 rue du docteur Julliand à Chambéry (73000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 octobre 1983 rejetant sa requête tendant à ce que la commune de Saint-Martin-de-Belleville soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 15 novembre 1978 sur les pistes de ski de la station de Val-Thorens, à ce que soit désigné un expert afin d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une provision de 10 000 F, 2°) déclare la commune de Saint-Martin-de-Belleville responsable de cet accident, désigne un expert afin d'évaluer ce préjudice et lui alloue une provision de 10 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Gérard VIEVILLE et de Me Célice, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accident dont M. Gérard VIEVILLE demande réparation à la commune de Saint-Martin-de-Belleville est consécutif à une chute qu'il a faite le 15 novembre 1985 sur la piste de ski du glacier du Péclet où il entraînait l'équipe nationale espagnole ; qu'après avoir glissé le long de la pente, il a violemment heurté l'un des poteaux soutenant un filet de protection placé par la commune pour empêcher la sortie des skieurs hors de la piste ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la conception ou l'implantation de cet ouvrage révèle un aménagement défectueux constitutif d'un défaut d'entretien normal ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Gérard VIEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard VIEVILLE, à la commune de Saint-Martin-de-Belleville et au ministre de l'intérieur.