Jurisprudence : CE Contentieux, 05-11-1984, n° 55324

CE Contentieux, 05-11-1984, n° 55324

A5163ALS

Référence

CE Contentieux, 05-11-1984, n° 55324. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/950201-ce-contentieux-05111984-n-55324
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 55324

Ministre de l'économie, des finances et du budget
contre
Ecole spéciale de mécanique et d'électricité Sudria

Lecture du 05 Novembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil:
- annule un jugement, en date du 19 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'Ecole spéciale de mécanique et d'électricité (ESME) Sudria décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978;
- rétablisse l'ESME au rôle de la taxe sur les salaires à raison de l'intégralité des droits qui avaient été assignés au titre des années 1975 à 1978;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur l'application de la loi fiscale:
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition: "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total";
Considérant que l'"école spéciale de mécanique et d'électricité Sudria" qui exploite, sous forme de société civile un établissement d'enseignement supérieur technique privé, soutient que c'est à tort que les rémunérations qu'elle a versées à des professeurs vacataires au cours des années 1975 à 1978 ont été assujetties à la cotisation perçue au titre de la taxe sur les salaires;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'"école spéciale de mécanique et d'électricité Sudria" s'assure, pour les besoins de l'établissement d'enseignement qu'elle exploite, la collaboration régulière de personnalités extérieures spécialistes des différentes disciplines enseignées à l'école, qui dispensent un enseignement comportant six heures au moins de cours par année universitaire; que, si ces personnes chargées d'enseignement disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l'administration de l'école, à laquelle ils doivent rendre compte; que, dans ces conditions, les intéressés sont placés, dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société requérante, caractéristique d'un contrat de louage de services; que, par suite, les rémunérations qui leur sont allouées présentent un caractère de salaire au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts et sont, dès lors, passibles de la taxe sur les salaires;

Sur le moyen tiré, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts d'une interprétation administrative:
Considérant que si l'"école spéciale de mécanique et d'électricité Sudria" invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, la lettre que lui a adressée, le 18 mai 1966, sous le timbre de la direction générale des impôts, le chef du service de contrôle des versements forfaitaires, de la direction des services généraux de la Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, il ressort des termes mêmes de cette lettre, qui fait, d'ailleurs, réserve du droit pour l'administration de vérifier la concordance des conditions de fait avec celles exposées par le contribuable dans sa demande, que la réponse du service ne vise que les personnalités enseignantes n'ayant aucun lien de subordination avec l'établissement que tel n'est pas le cas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dès personnes chargées d'enseignement dont la rémuneration a servi d'assiette à la taxation en litige; que, dès lors, le moyen susexposé doit, en tout état de cause, être écarté;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à l'"école spéciale de mécanique et d'électricité Sudria" décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 et à demander que l'établissement soit rétabli au rôle à raison de l'intégralité des impositions mises à sa charge.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 1983, est annulé.
ARTICLE 2 - L'"Ecole spéciale de mécanique et d'électricité Sudria" est rétablie au rôle de la taxe sur les salaires, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, à raison de l'intégralité des cotisations mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes.

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