Jurisprudence : Cass. soc., 05-04-2023, n° 21-25.838, F-D, Rejet

Cass. soc., 05-04-2023, n° 21-25.838, F-D, Rejet

A44459NX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00340

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047454451

Référence

Cass. soc., 05-04-2023, n° 21-25.838, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95016359-cass-soc-05042023-n-2125838-fd-rejet
Copier

SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2023


Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président


Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° U 21-25.838


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023


M. [J] [V], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° U 21-25.838 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Total raffinage France, défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Total énergies raffinage France, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021),M. [Aa] a été engagé en qualité de pompiste par la société Total France le 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société Total énergies raffinage France. Il a exercé différents mandats de représentant du personnel à compter d'octobre 2009 et, en dernier lieu, a été désigné comme délégué syndical au comité social et économique en 2018.

2. Soutenant notamment avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2015, de diverses demandes en paiement à titre de rappel de salaire et d'indemnités, ainsi que d'un changement de classification.


Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de panier repas, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de majoration des heures de délégation et des congés payés afférents, de reclassification et d'indemnisation pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de viser les dernières conclusions, récapitulatives n° 2, que le salarié avait notifiées par RPVA le 11 mars 2021, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, en dépit du visa erroné des conclusions du salarié, statué sur toutes les prétentions et moyens qu'il formulait dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué.

6. Le moyen est donc inopérant.

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la reclassification et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors :

« 1°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'ayant relevé que M. [Aa], qui avait exercé son premier mandat de délégué du personnel à compter du mois d'octobre 2009, avait été bloqué au coefficient 200 (+10) entre juin 2009 et avril 2017, tout en s'abstenant d'en déduire que ce blocage de son évolution professionnelle à compter de l'exercice de mandats suffisait à établir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail🏛🏛 ;

2°/ quel lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se basant sur le fait que l'évolution salariale de M. [V] entre 2009 et 2020 était constante et se situait dans la moyenne des augmentations salariales pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, quand la comparaison ne pouvait être faite qu'entre les montants des rémunérations accordées aux salariés placés dans une situation équivalente à celle de l'intéressé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a violé l'article L. 1134-1 du code du travail🏛 ;

3°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant que le panel de comparaison établi par l'employeur permettait d'écarter l'existence d'une discrimination syndicale après avoir pourtant constaté l'existence d'une différence de quelques dizaines d'euros entre les salaires de base des salariés du panel de comparaison et celui de l'exposant au détriment de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. »


Réponse de la Cour

8. La pertinence d'un panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond.

9. L'arrêt constate que le salarié, engagé au coefficient 185, a été classé au coefficient 200 (+ 10) en juin 2009, puis au coefficient 215 en avril 2017, qu'il a bénéficié d'un changement de classification en 2017 lors de son passage, après un refus de mobilité fonctionnelle et géographique, à la qualification professionnelle supérieure de technicien 1A, que les salariés auxquels l'intéressé se comparait occupaient des postes de niveau supérieur, qu'il avait bénéficié d'une évolution salariale constante se situant dans la moyenne des augmentations salariales pour son niveau de coefficient et que, parmi les salariés ayant une ancienneté comparable, si trois d'entre eux percevaient une rémunération modiquement supérieure sur la période 2016-2017, l'intéressé bénéficiait d'une évolution salariale supérieure à celle de deux autres salariés en 2017.

10. La cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une différence de traitement salariale et dès lors d'une discrimination syndicale.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus