Jurisprudence : CE Contentieux, 12-12-1986, n° 54701, Société GEPRO

CE Contentieux, 12-12-1986, n° 54701, Société GEPRO

A4849AMK

Référence

CE Contentieux, 12-12-1986, n° 54701, Société GEPRO. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/949884-ce-contentieux-12121986-n-54701-societe-gepro
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 54701

Société GEPRO

Lecture du 12 Decembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GEPRO, dont le siège est 29 rue du Pont à Neuilly-sur-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet de l'Essonne des 26 septembre 1980 et 16 octobre 1981 accordant un permis de construire à la Société GEPRO ; 2° rejette les demandes présentées par l'association"SOS Viry-Chatillon" et autres devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de la Société GEPRO, et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de l'association "SOS Viry-Chatillon" et autres, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 14 avril 1983, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 août 1979 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Viry-Chatillon en tant qu'il concernait notamment le domaine du Saut Catet, au motif que l'inclusion de ce domaine, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques, dans un secteur où peuvent être admises des constructions comportant quatre niveaux, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce jugement est devenu définitif ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé à la Société GEPRO en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence, compte tenu de ce lien ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 111-2 et suivants du code de l'urbanisme, restées applicables au terrain concerné, auraient pu servir de base légale au permis en cause est inopérant ; qu'il suit de là que la Société GEPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des arrêtés préfectoraux du 26 septembre 1980 et du 16 octobre 1981 accordant, puis modifiant ledit permis ;
Article 1er : La requête de la Société GEPRO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GEPRO, à l'association "SOS- Viry-Chatillon", à MM. Anzemberger, Bely, Boutemy, Buisson, Cassan, Ceccou, Colombo, Degrelle, Desfeux, Emin, Flambard, Foucault, Gascard, Guybet, Hay, Jarzat, Jirouard, Joizon, Lemaître, Machtelinck, Molard, Montagnon, Pioche, Precalire, Sales et Tronchang, à l'Union locale des consommateurs, à MM. Vincentet Wantier et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.

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