CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 54540
Bigot
Lecture du 22 Octobre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1983 et le 20 décembre 1983, présentés pour M. BIGOT demeurant "Bois Mousseron" à Avilly Saint-Léonard, Senlis (60300), agissant au nom de la commune d'Avilly Saint-Léonard en vertu d'une autorisation du tribunal administratif d'Amiens délivrée le 13 septembre 1983 ; M. BIGOT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de MM.Duyck, Bonnot et autres personnes dénommées dans ledit jugement pour avoir paiement d'une redevance de raccordement à l'égout ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. Duyck, Bonnot et autres devant le tribunal administratif d'Amiens et de remettre à la charge de ces personnes la redevance figurant sur lesdits titres de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. BIGOT agissant pour le compte de la commune d'Avilly Saint-Léonard et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Duyck (Président de l'association syndicale "les Jardins d'Avilly" et autres ; - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la participation que l'article L.35-4 du code de la santé publique autorise la commune à exiger des "propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en oeuvre de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés", est justifiée, selon cet article, par "l'économie" réalisée par ces propriétaires "en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire" ; que, eu égard à son objet et aux termes mêmes de l'article L.35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire, lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain, a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1978 qui a autorisé la société Deviq à réaliser le lotissement "les jardins d'Avilly" sur le territoire de la commune d'Avilly Saint-Léonard, a mis à la charge de ladite société la réalisation de divers équipements, dont un système d'assainissement complet comprenant, outre le réseau interne et un réseau externe desservant également une vingtaine de maisons du quartier, une station d'épuration propre au lotissement ; que, le réseau intercommunal d'assainissement ayant été entre-temps réalisé et le raccordement du lotissement audit réseau ayant été décidé, le lotisseur a été dispensé par la commune d'Avilly Saint-Léonard de réaliser la station d'épuration qui lui incombait, moyennant le versement à la commune d'une somme représentant la valeur de cette station ; que dès lors, et en admettant même que le raccordement ultérieur au réseau intercommunal d'assainissement aurait été envisagé dès l'octroi de l'autorisation de lotissement et que, par suite, le dispositif d'assainissement initialement mis à la charge du lotisseur n'aurait eu qu'un caractère provisoire, la commune ne pouvait, compte-tenu des obligations ainsi mises à la charge de la société Deviq, demander aux propriétaires de lots une participation fondée sur les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que par suite M. BIGOT qui a été régulièrement autorisé à agir devant le Conseil d'Etat au nom de la commune n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé d'une telle participation les propriétaires du lotissement qui lui en avaient fait la demande ;
Article 1er : La requête de M. BIGOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BIGOT, à MM.Duyck, M. Bonnot et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.