CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 54275
Hôpital hospice de Montbard
Lecture du 25 Février 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL HOSPICE DE MONTBARD (Côte d'Or), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Philippe MARIE-JOSEPH, la décision portant programme du service de radiologie de l'HOPITAL HOSPICE DE MONTBARD ; 2- rejette la demande présentée par M. Jean-Philippe MARIE-JOSEPH devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 73-119 du 7 février 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat de l'HOPITAL HOSPICE DE MONTBARD, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 73-119 du 7 février 1973, relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : "Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt cinq heures par mois et par agent" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement, après avis du comité technique paritaire, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à l'établissement. Sauf nécessité du service et après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois" ; qu'ainsi lesdites dispositions n'ont pas prévu, parmi les modes d'exécution par les agents hospitaliers de leurs obligations de service, l'accomplissement de permanences à domicile ; que la circulaire du ministre de la santé du 15 novembre 1973 n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions dudit décret ; que s'il appartient, le cas échéant, aux organes dirigeants des établissements hospitaliers, en vue d'assurer la continuité du service, de recourir de façon exceptionnelle à des "astreintes à domicile", ils ne sauraient, sans méconnaître les dispositions précitées, fixer des tableaux de service comportant comme un mode normal d'exécution du service de permanence à domicile en lieu et place de permanence à l'établissement ; qu'il suit de là que l' HOPITAL-HOSPICE DE MONTBARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le tableau de service du service de radiologie de l' HOPITAL-HOSPICE DE MONTBARD qui comportait de elles permanences à domicile ;
Article ler : La requête de l' HOPITAL-HOSPICE DE MONTBARD est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' HOPITAL-HOSPICE DE MONTBARD, à M. Marie-Joseph et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.