Jurisprudence : CE Contentieux, 15-02-1978, n° 5305

CE Contentieux, 15-02-1978, n° 5305

A4217AIZ

Référence

CE Contentieux, 15-02-1978, n° 5305. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/949077-ce-contentieux-15021978-n-5305
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 5305

Ministre délégué à l'Economie et aux Finances
contre
Société "xxxxx"

Lecture du 15 Février 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 10 décembre 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 4 août 1976 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a accordé décharge à la société "xxxxx" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970 dans les rôles de la commune xxxxx;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant que l'Administration a réintégré dans les bénéfices de la société "xxxxx", imposés au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970, des redevances versées par la société au sieur xxxxx, son président directeur général, et, dans le bénéfice imposé au titre de 1968 seulement, des frais d'installation d'un chauffage central dans les locaux de l'entreprise d'un montant de 1.500 F; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société "xxxxx", des suppléments d'impôt correspondants; que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances demande la réformation de ce jugement;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redevances dont s'agit, à concurrence, pour chacune des années d'imposition, de, respectivement, 8 000 F, 6 000 F, 4 000 F et 2 000 F, ont en réalité, été versées au sieur xxxxx en paiement de l'apport de sa clientèle personnelle; qu'ainsi, ces versements ont eu pour contrepartie un accroissement de l'actif social et doivent par suite être exclus des charges déductibles et réintégrés dans les bases d'imposition;
Considérant, en second lieu, que si les conclusions de la société "xxxxx" devant les premiers juges tendaient à la décharge des impositions en litige, elles n'étaient, pour ce qui concerne le rehaussement de 1 500 F spécial au bénéfice de 1968 et défini ci-dessus appuyées sur aucun moyen;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a accordé la décharge des impositions contestées au motif que celles-ci, pour leur totalité, résultaient de l'incorporation aux bénéfices de sommes qui auraient dû en être déduites;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le société devant le tribunal administratif;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts "... - 2 L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé... - 3... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires..."
Considérant, d'une part, que l'avis, adressé le 6 avril 1971 par le vérificateur à la société "xxxxx", informait celle-ci de la nature des redressements envisagés et des raisons précises de fait et de droit qui expliquaient leur principe et leur montant; que, par suite, la notification des redressements a été irrégulière;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que les impositions contestées sont assises sur des bases que la société requérante avait acceptées dans sa réponse en date du 25 mai 1971, à l'avis de redressement; que cette acceptation n'est assortie d'aucune réserve qui en limite la portée, et, alors même que l'administration l'aurait inspirée par des informations erronnées sur la compétence de la Commission Départementale, n'a laissé subsister aucun des désaccords antérieurement apparus, ni, par suite rien qui pût être soumis à l'avis de cette Commission; qu'il suit de là que les impositions contestées ont été régulièrement établies sans que cette dernière fût saisie;
Considérant, dès lors, que les bénéfices imposables au titre de 1967, 1968, 1969 et 1970 doivent, compte tenu des bénéfices déclarés et des rehaussements admis ci-dessus être arrêtés à, respectivement, 30 610 F, 150 498 F, 160 497 F et 62 094 F;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le ministre de l'économie et des Finances est fondé à demandé le rétablissement partiel des impositions contestées et la réformation en ce sens du jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er: La société "xxxxx" sera assujettie à l'impôt sur les sociétés d'après un bénéfice de 30 610 F pour 1967, 150 498 F pour 1968, 160 497 F pour 1969 et 62 094 F pour 1970.
Article 2: La société "xxxxx" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence des droits correspondant aux bases indiquées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 août 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus