CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 52308
Elections municipales d'Argelès-sur-Mer M. BAILLAT André - M. FOURRIQUES et autres
Lecture du 30 Mars 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1983, sous le n° 52 288, présentée pour M. André Baillat demeurant 17 cours Palmarole à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
annule le jugement du 13 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans la commune d'Argelès-sur-Mer pour la désignation des membres du conseil municipal;
annule ces opérations électorales;
2°) la requête enregistrée le 13 juillet 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 août 1983 présentés pour: M. Isodore Fourriques demeurant 12 avenue de de Roua à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), M. Yves Andrieux demeurant résidence du Stade, 12 rue Pierre de Coubertin à Argelès-sur-Mer, M. André Baillat demeurant 5 allée de Racou à Argelès-sur-Mer, M. Jean Moret demeurant 35 avenue de la Libération à Argelès-sur-Mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
annule le jugement du 13 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans la commune d'Argelès-sur-Mer;
annule ces opérations électorales;
Vu le code électoral;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la requête n° 52 288, présentée par M. Baillat, et la requête n° 52 308, présentée pour MM. Fourriques, Andrieux, Baillat et Moret, concernent les mêmes élections qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans la commune d'Argelès-sur-Mer; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Sur le grief tiré de l'interruption des opérations de dépouillement:
Considérant que, si les opérations de dépouillement ont été interrompues à la suite d'une coupure d'électricité, il n'est pas contesté que celle-ci a été accidentelle et de très brève durée; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance permettant de supposer que cette interruption ait été de nature à compromettre l'exactitude ou la sincérité des opérations de dépouillement;
Sur le grief relatif à la remise de cartes électorales le jour du scrutin:
Considérant que, d'après l'article R.25 du code électoral, les cartes électorales que chaque bureau de vote doit tenir à la disposition de leur titulaire le jour du scrutin "ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote"; que la même disposition prévoit que l'opération fait l'objet d'un procès-verbal signé par le titulaire et, le cas échéant, par les témoins;
Considérant que, si le procès-verbal qui a été dressé dans les deux bureaux de vote d'Argelès-sur-Mer pour constater le retrait de cartes électorales le jour du scrutin, fait ressortir que, dans chacun des quatre cas cités par les requérants, une même personne s'est fait remettre, selon le cas, deux ou trois cartes électorales dont certaines appartenaient à des membres de la même famille, il n'est pas allégué que des électeurs aient été mis, fautede carte électorale, dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote, ni les personnes qui ont retiré des cartes ne leur appartenant pas en aient fait un usage frauduleux;
Sur le grief relatif aux "doubles inscriptions, aux ratures et aux surcharges":
Considérant qu'à l'appui de leur affirmation qu'il a été constaté sur la liste électorale et sur la liste d'émargement "une série de doubles inscriptions, accumulation de ratures et de surcharges émanant de surcroît de personnes étrangères au bureau de vote", les requérants n'apportent aucune précision permettant d'en apprécier la portée;
Sur le grief tiré de ce que des électeurs auraient été l'objet de pressions:
Considérant que le bien-fondé de ce grief, qui repose sur des déclarations dépourvues de toute portée, n'est pas établi;
Sur le grief tiré de ce que des personnes frappées d'incapacité auraient été admises à voter:
Considérant que les requérants n'apportent aucune précision sur l'identité des personnes dont ils entendent contester la régularité des suffrages;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans les votes par procuration:
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les volets des procurations que l'autorité ayant établi les procurations a adressés au maire, n'ont pas été matériellement réunis à la liste électorale, ne constitue pas une violation de la disposition de l'article R.76 du code électoral prévoyant que le volet de la procuration est annexé à la liste "électorale", dès lors qu'il n'est pas contesté que ces volets ont été tenus à la disposition des électeurs en même temps que la liste électorale;
Considérant, en second lieu, que, pour permettre aux deux bureaux de vote institués dans la commune d'Argelès-sur-Mer de disposer d'un document de contrôle des votes par procuration, le registre dont l'ouverture est prescrite par l'article R.76-1 du code électoral et sur lequel le maire est tenu d'inscrire, au fur et à mesure de la réception des volets des procurations, "les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration", a été établi en double exemplaire; qu'il ne résulte pas de l'examen de ces deux documents que l'établissement d'une copie ait été de nature à favoriser des fraudes; que, si les requérants soutiennent que l'un de ces exemplaires n'avait pas reçu, avant son utilisation au 2ème tour de scrutin, toutes les indications requises en ce qu'il avait été omis, d'une part, de mentionner la résiliation de la procuration enregistrée sous le n° 86 et, d'autre part, de barrer d'un trait rouge, comme cela avait été fait sur l'autre exemplaire, l'inscription de la procuration n° 196 dont la validité était limitée au 1er tout, il résulte de l'instruction que l'exemplaire dont les indications sont ainsi critiquées avait été déposé dans le 2ème bureau de vote, alors que les deux électeurs concernés par ces indications figuraient sur les listes d'émargement du 1er bureau de vote; que, dans ces circonstances, les mentions contestées n'ont pu, en tout état de cause, être à l'origine de votes irréguliers;
Considérant que les requérants contestent en 3ème lieu la validité de la procuration que M. Aylagas avait consentie à son épouse en faisant valoir que l'intéressé n'était pas, comme le révèle sa présence dans la commune le jour du 2ème tour de scrutin, au nombre des électeurs auxquels l'article L.71 du code permet d'exercer leur droit de vote par procuration; qu'il n'est pas contesté qu'à ce 2ème tour, l'intéressé a voté personnellement et qu'ainsi le grief tiré de la nullité de la procuration est, en tout état de cause, inopérant;
Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que, d'une part, des suffrages ont été irrégulièrement émis par des titulaires de procurations qui ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article R.75 du code relatives aux mentions que doivent comporter les procurations, et que, d'autre part, plusieurs personnes ont été admises à voter par procuration en violation de la disposition du dernier alinéa de l'article R.76-1 du code d'après lequel "le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrtin"; qu'il résulte de l'instruction que le nombre des suffrages dont la validité est ainsi contestée s'élève à 10, mais que leur déduction, ajoutée à celle des 3 suffrages que le tribunal administratif a déjà retirés tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix, obtenues par la liste arrivée en tête reste, en tout état de cause, sans incidence sur la répartition des sièges;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs protestations.
DECIDE
Article 1er - Les requêtes n°s 52 288 et 52 308 sont rejetées.