Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 07-12-1983, n° 52219

CE 8/9 SSR, 07-12-1983, n° 52219

A2775AMQ

Référence

CE 8/9 SSR, 07-12-1983, n° 52219. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/948556-ce-89-ssr-07121983-n-52219
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 52219

Elections municipales de DOMPNAC (Ardèche) M. DEBROAS Marceau et autres

Lecture du 07 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 juillet 1983 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Marceau Debroas, Pierre Arnaud, Bernard Bellidenty, Paul Bolze, Pierre Bolze, Joseph Lapierre, Félix Debroas et Mme Louise Mouyon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement, en date du 8 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la protestation de M. Villard, leur élection et celle de M. Galibert au Conseil municipal de Dompnac (Ardèche) à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983;
2° valide l'élection des requérants et celle de M. Galibert;

Vu le code électoral;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que MM. Marceau Debroas, Pierre Arnaud, Bernard Bellidenty, Paul Bolze, Pierre Bolze, Joseph Lapierre, Félix Debroas et Mme Louise Mouyon demandent l'annulation du jugement, en date du 8 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon, accueillant la protestation de M. Villard, a annulé leur élection et celle de M. Galibert, proclamées le 6 mars 1983, au conseil municipal de Dompnac (Ardèche);

Sur la régularité, du jugement attaqué:
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral "Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif"; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Villard avait été inscrit sur la liste électorale de Dompnac; que, si, le 18 février 1983, le tribunal d'instance de Largentière avait ordonné qu'il en fût radié, la cour de cassation a, par un arrêt du 3 mars 1983, annulé ce jugement et le tribunal d'instance de Privas, statuant sur renvoi le 18 août 1983, a rejeté la contestation dont cette inscription était l'objet; qu'ainsi M. Villard avait qualité pour protester contre l'élection en litige;
Considérant qu'en vertu des articles R. 20 et R. 22 du code électoral, en cas de renouvellement général des conseils municipaux, les tribunaux administratifs sont tenus de statuer sur les protestations dont ils sont saisis dans un délai de 3 mois à compter de leur enregistrement sauf si, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, celles-ci impliquent la solution préjudicielle d'une question d'êtat ou s'ils ordonnent une preuve; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en raison du lien existant entre la recevabilité de la protestation élevée par M. Villard et la solution de la question de la régularité de son inscription sur la liste électorale, dont le tribunal d'instance de Privas était saisi, les premiers juges auraient dû surseoir à statuer sur cette protestation jusqu'à la décision dudit tribunal d'instance;
Au fond:
Considérant, que, selon l'article R. 44 du code électoral, pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, les assesseurs des bureaux sont au moins au nombre de quatre, et qu'à défaut d'un nombre suffisant de représentants des listes et des candidats en présence, ils sont désignés parmi les conseillers municipaux et les électeurs présents à l'ouverture au scrutin;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Villard était présent à l'ouverture du scrutin avec le maire et trois autres personnes; que, si ces dernières ont été désignées comme assesseur, M. Villard ne l'a pas été, bien qu'il en ait fait la demande, et bien que, par un télégramme du 4 mars 1983, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Privas ait informé la municipalité de l'arrêt rendu la veille par la cour de cassation et du rétablissement de l'inscription de l'intéressé sur la liste électorale qui en découlait; que, pour compléter le bureau, la fonction d'assesseur a été attribuée à M. Blancheton, bien qu'il ne soit arrivé que plusieurs minutes après M. Villard;
Considérant que, dans ces conditions, et alors même que le maire aurait seulement entendu réserver le siège d'assesseur à M. Blancheton qui avait, la veille, offert de l'occuper, le bureau n'a pas été constitué conformément aux dispositions susrappelées de l'article R. 44 du code électoral; que cette irrégularité doit entraîner l'annulation de l'élection;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé leur élection et celle de M. Galibert;

Sur les conclusions de M. Villard tendant à la radiation de Mme Mouyon de la liste électorale de Dompnac:
Considérant que ces conclusions ressortissent à la compétence du tribunal d'instance en vertu de l'article L. 26 du code électoral; qu'il y a lieu de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DECIDE
Article 1er - La requête de MM. Marceau Debroas, Pierre Arnaud, Bernard Bellidenty, Paul Bolze, Pierre Bolze, Joseph Lapierre, Félix Debroas et de Mme Louise Mouyon est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de M. Villard tendant à la radiation de Mme Mouyon de la liste électorale de Dompnac sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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