N° R 22-86.375 F-B
N° 00413
ECF
4 AVRIL 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023
M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 21 octobre 2022, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamné pour infractions au code de la route, à 200 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'avocat de M. [T] [U] à l'ordonnance pénale ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer et l'ayant condamné à une amende de 200 euros.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des
articles R. 41-8 du code de procédure pénale🏛, 6 et 8 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable, alors que l'article R. 41-8 n'exige pas de justification d'un pouvoir spécial de la part de l'avocat qui fait opposition au nom de son client.
Réponse de la Cour
Vu les
articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale🏛 :
6. Il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef.
7. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour former ce recours.
8. En prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.