CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 51749
Leuginer
Lecture du 01 Février 1985
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1983 présentée pour M. Leuginer, demeurant quai Stalingrad, ancienne piscine Royale à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a liquidé à 75 800 F le montant de l'astreinte à laquelle il avait été condamné par le jugement du 16 décembre 1981 resté non exécuté ;
2°) exonère le requérant de l'astreinte ou en limite le montant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, les observations de Me Cossa, avocat de M. Leuginer Philippe et les conclusions de M. Dandelot, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 16 décembre 1981 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 18 mai 1983, M. Leuginer a été condamné à enlever son ponton-bar du domaine public fluvial à Issy-les-Moulineaux dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ; que le requérant n'a pas exécuté ce jugement ; que si cette astreinte avait un caractère provisoire et non définitif cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal, comme il l'a fait par le jugement attaqué du 9 mars 1983 et sans qu'il se soit cru lié par le caractère définitif du montant de l'astreinte, procède à la liquidation de cette dernière sur la même base chiffrée que celle qu'il avait retenue dans son jugement du 16 décembre 1981 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu notamment de l'absence de diligence de M. Leuginer et de l'intérêt qui s'attache à la remise en état du domaine public, le montant de l'astreinte ait un caractère excessif ; que par suite c'est à bon droit que le jugement attaqué a condamné M. Leuginer à payer à l'Etat à titre d'astreinte, la somme de 75 800 F au 9 mars 1983 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Leuginer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Leuginer et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.