Décret n°96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation

Décret n°96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation

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L1935IXX

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 29 mai 2005

L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 29 mai 2005

Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base a qui ne peut excéder 0,15 F. A compter du 1er janvier 1997, cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Le montant de la redevance pour l'attribution d'un bloc de numéros au format standard de 10 chiffres est égal au nombre de numéros disponibles dans le bloc multiplié par a.

Le montant de la redevance pour l'attribution d'un numéro court à 4 chiffres est égal à 2 000 000 a.

Le montant de la redevance pour l'attribution d'un préfixe à 4 chiffres est égal à 2 000 000 a.

Le montant de la redevance pour l'attribution d'un préfixe à 1 chiffre est égal à 20 000 000 a.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 29 mai 2005

La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications des ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance reste due, au titre de l'année en cours.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 29 mai 2005

Le recouvrement des redevances mentionnées au présent décret et son contentieux sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 29 mai 2005

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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