Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 14-12-1984, n° 51424

CE 5/3 SSR, 14-12-1984, n° 51424

A5245ALT

Référence

CE 5/3 SSR, 14-12-1984, n° 51424. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/947963-ce-53-ssr-14121984-n-51424
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 51424

Ministre des transports
contre
M. TRAISSAC

Lecture du 14 Decembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1983 présenté par le ministre des transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement en date du 31 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. Traissac une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice que lui a occasionné un arrêté en date du 3 octobre 1980 du Préfet de la Corrèze suspendant son permis de conduire pour une durée d'un mois;
2° rejette la demande présentée par M. Traissac devant le tribunal administratif de Bordeaux;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code de la route;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le Préfet de la Corrèze a fondé son arrêté du 3 octobre 1980 suspendant pour une durée d'un mois la validité du permis de conduire délivré à M. Traissac sur le motif que l'intéressé avait fait l'objet d'un procèsverbal de gendarmerie le 9 août 1980 à 23 h 05 à Tulle, établissant qu'il avait commis un excès de vitesse lors de la traversée de l'agglomération de Mallemort (Corrèze); que M. Traissac a été relaxé, par jugement du tribunal d'instance de Brive du 22 janvier 1981, des fins de la poursuite engagée contre lui en raison de ces faits, et que, par suite, l'arrêté préfectoral litigieux s'est trouvé privé de base légale;
Considérant que l'illégalité dont cet arrêté se trouve ainsi entaché constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et que le ministre des transports n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas procédé à une évaluation insuffisante du préjudice subi par M. Traissac du fait du retrait pendant un mois de son permis de conduire en lui allouant de ce chef une indemnité de 5 000 F; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions incidentes de M. Traissac;
Considérant que M. Traissac a droit aux intérêts afférents à l'indemnité allouée en première instance à compter du 3 avril 1981, date de réception de sa demande par le Préfet de la Corrèze;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 1983; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il serait dû au moins une année d'intérêts; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre des transports et les conclusions incidentes de M. Traissac sont rejetés.
Article 2 - Les sommes allouées à M. Traissac par le jugement attaqué porteront intérêt à compter du 3 avril 1981. Les intérêts échus le 18 novembre 1983 seront dans l'hypothèse indiquée ci-dessus capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

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