Jurisprudence : Cass. com., 29-03-2023, n° 21-21.432, F-D, Cassation

Cass. com., 29-03-2023, n° 21-21.432, F-D, Cassation

A03169MN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00244

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047395900

Référence

Cass. com., 29-03-2023, n° 21-21.432, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94761904-cass-com-29032023-n-2121432-fd-cassation
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 244 F-D


Pourvois n°
E 21-21.432
E 21-23.364 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023


I - La société Sodimas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.432 contre un arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cegid, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

II - La société Cegid, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° E 21-23.364 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Sodimas, société anonyme, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° E 21-21.432 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° E 21-23.364 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.


Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sodimas, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegid, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-21.432 et E 21-23.364 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Cegid du désistement de son pourvoi n° E 21-23.364 en son quatrième moyen.


Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2021), les 30 août 2007 et 11 mai 2011, la société Sodimas a conclu avec la société Cegid, éditeur de progiciels, un contrat portant sur la conception et l'acquisition de progiciels destinés à la gestion globale de sa production industrielle. Arguant de graves défaillances, la société Sodimas a mis fin aux relations contractuelles le 6 janvier 2012. La société Cegid l'a assignée le 13 juin 2012 en paiement du solde de factures. La société Sodimas a obtenu en cause d'appel la désignation d'un expert judiciaire et formé une demande reconventionnelle en réparation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 21-21.432, pris en ses deuxième et troisième branches, le second moyen du pourvoi n° E 21-21.432 et le premier moyen du pourvoi n° E 21-23.364

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 21-23.364

5. La société Cegid fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des factures impayées à hauteur de 64 345,61 euros, alors :

« 1°/ qu'au soutien de sa demande de paiement de la somme de 63 345,61 euros, correspondant à des factures émises au vu du premier contrat conclu avec la société Sodimas, la société Cegid faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire qu'un premier contrat avait été conclu en août 2007 avec la société Sodimas, que ce contrat avait été exécuté à concurrence de 75 %, que les modules implémentés avaient fourni leur utilité, et que ce projet avait été réorienté à l'initiative de la société Sodimas qui avait exprimé de nouveaux besoins ; que la société Cegid faisait valoir à juste titre que les prestations qui avaient été accomplies en vue de la réalisation de ce premier contrat devaient donner lieu à paiement, dès lors qu'elles avaient produit leur utilité et qu'elles n'avaient perdu leur objet qu'à raison de la réorientation imposée par la société Sodimas ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à faire état des manquements retenus à l'encontre de la société Cegid, sans rechercher si la réorientation du projet ne trouvait pas sa cause dans la seule décision de Sodimas et si le paiement des prestations accomplies en vue de la réalisation du premier projet n'était par conséquent pas justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 (devenu 1103) du code civil🏛🏛 ;

2°/ qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si, peu important le fait que les deux projets successifs aient eu pour objectif de refondre le système d'information de la société Sodimas, les prestations accomplies en vue de la réalisation du premier projet n'avaient pas, comme l'avait relevé l'expert, apporté les services escomptés, profité à la société Sodimas avant qu'elle ne décide d'une réorientation, et si leur paiement n'était dès lors pas causé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 (devenu 1103) du code civil ;

3°/ qu'en déboutant la société Cegid de sa demande tendant au paiement de la somme de 64 345,61 euros correspondant à des prestations non réglées par la société Sodimas au motif que la société Cegid ne justifiait pas d'une mise en demeure adressée à sa cliente avant la "résiliation" unilatérale prononcée par cette dernière et au motif que la société Cegid ne justifiait pas avoir suspendu le cours de ses prestations comme le permettaient les contrats, quand ces circonstances n'étaient de nature à remettre en cause ni l'existence ni l'exigibilité de la créance détenue par la société Cegid au titre des prestations exécutées en vue de la réalisation du premier projet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 (devenu 1103) du code civil ;

4°/ qu'en rejetant la demande en paiement formée par la société Cegid au motif encore que l'expert avait "examiné les prétentions indemnitaires de la société Sodimas en considération des seules factures acquittées par elle", la cour d'appel a statué par des motifs également impropres à écarter la demande en paiement formée par la société Cegid, dès lors qu'il résulte précisément de ces motifs que l'expert, dont les conclusions ont été entérinées par la cour d'appel, n'avait pas déduit les sommes dues à la société Cegid de l'indemnité qu'il avait évaluée au bénéfice de la société Sodimas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 (devenu 1103) du code civil ;

5°/ que s'agissant d'indemniser le préjudice de la société Sodimas résultant du paiement de factures à la société Cegid avant la réorientation du projet, la cour d'appel, suivant en cela les conclusions de l'expert judiciaire, a retenu que la société Cegid n'était tenue de restituer à la société Sodimas qu'une somme correspondant à 25 % des factures payées en vue de la réalisation du premier projet dans la mesure où la société Cegid avait exécuté 75 % de ce projet et que sa réorientation était due à la société Sodimas ; qu'en refusant dans le même temps de condamner la société Sodimas à payer, fût-ce en partie, les factures non réglées à la société Cegid sur cette même période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les prestations vainement effectuées en vue de la réalisation du premier projet étaient causées et devaient donner lieu à paiement ; qu'elle a de plus fort violé les articles 1131 et 1134 (devenu 1103) du code civil. »


Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient, d'une part, que les prestations dues au titre du premier contrat conclu en août 2007 n'ont été exécutées qu'à hauteur de 75 % et que la société Cegid a été totalement défaillante pour le surplus, d'autre part, que l'expert n'a, pour le calcul des sommes devant être restituées à la société Sodimas en réparation de son préjudice, pris en compte que les factures effectivement payées par cette dernière.

7. Par ces seuls motifs, dont il résulte que la société Sodimas n'était plus redevable d'aucune somme au titre des prestations effectivement réalisées par la société Cegid, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche, a légalement justifié sa décision de ce chef.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


Mais sur le premier moyen du pourvoi n° E 21-21.432, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Sodimas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation à hauteur de 369 680 euros au titre du préjudice relatif au coût des travaux effectués par les personnels affectés au projet ERP, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en jugeant qu'"aucune réparation ne peut être allouée" à la société Sodimas au titre des frais de personnel engagés en pure perte afin de permettre la réussite de l'implémentation des solutions informatiques de la société Cegid aux motifs que l'expert, qui avait retenu l'existence de ce "préjudice réel", n'avait pas "pu chiffrer le dommage corrélé à défaut de connaître les affectations précises des personnels listés et les liens existant entre leurs travaux et le projet ERP Cegid (et seulement celui-ci)" la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile🏛 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil🏛 :

10. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

11. Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 369 680 euros au titre du préjudice relatif au coût des travaux effectués par les personnels affectés au projet ERP, l'arrêt, après avoir qualifié de réel le préjudice subi par la société Sodimas quant au coût des travaux effectués par les salariés affectés au projet ERP et relevé que la société Sodimas produit des contrats de travail ainsi que les bulletins de salaire ou factures (pour les intérimaires), qui selon ses écritures correspondent à la mise en place de la solution informatique durant la période contractuelle de quatre ans, retient que, pourtant, l'expert judiciaire, ce qui est retenu comme exact au visa des textes précités, n'a considéré que la période de mai 2011 à fin 2011 et qu'il n'a pu chiffrer le dommage corrélé à défaut de connaître les affectations précises des personnels listés et les liens existant entre leurs travaux et le projet ERP Cegid. Il en déduit qu'aucune réparation ne peut être allouée à ce titre.

12. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'évaluer le préjudice résultant des travaux réalisés en pure perte de mai 2011 à fin 2011 par le personnel affecté au projet ERP, dont elle avait constaté l'existence, au besoin en recourant à une mesure d'instruction complémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Et sur le troisième moyen du pourvoi n° E 21-23.364, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Cegid fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Sodimas une somme de 485 801 euros HT en réparation de ses préjudices subis, avec intérêts moratoires au taux légal depuis le 10 mars 2014, alors « que l'auteur d'une faute n'est tenu d'indemniser que les préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine ; qu'en l'espèce, la société Cegid faisait valoir que l'indemnité évaluée par l'expert incluait à concurrence de 166 962 euros HT des prestations facturées par le cabinet d'audit Sinparde, mais que ni le contrat-cadre conclu avec cette société (non produit par la société Sodimas) ni les factures produites dans le cadre de l'expertise, qui étaient de simples feuilles de temps, ne mentionnaient le projet CEGID ou les prestations convenues, de sorte qu'il était impossible de savoir à quoi exactement ces feuilles de temps se rattachaient ; que la société Cegid ajoutait que l'expert avait simplement retenu qu'en cet état, il lui "apparaissait" que cette société avait été missionnée pour réaliser un "audit de la société Sodimas" et proposer un nouveau "schéma directeur concernant son organisation et l'évolution de son système informatique" ; que la société Cegid faisait toutefois observer que ces prestations additionnelles, à les supposer accomplies, n'étaient pas la conséquence des fautes qui lui avaient été reprochées et ne présentaient pas le caractère d'un préjudice indemnisable pouvant s'ajouter à la remise des parties en leur état antérieur ; qu'en se bornant, pour condamner la société Cegid à verser à la société Sodimas une indemnité de 166 962 euros HT au titre des prestations facturées par le cabinet d'audit Sinparde, à énoncer par un motif général que l'ensemble des "sommes analysées par l'expert judiciaire relevait [lire : révélait] la perte éprouvée par Sodimas qui est la suite immédiate de l'inexécution de la convention par Cegid" sans préciser en quoi les prestations facturées par la société Sinparde étaient en lien avec la faute imputée à Cegid ou la rupture du contrat à ses torts exclusifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil🏛🏛, devenus 1231-1 et 1231-2 du même code. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

14. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon le second, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications prévues aux articles suivants.

15. Pour condamner la société Cegid à payer à la société Sodimas la somme de 166 962 euros HT, l'arrêt retient que cette somme représente cinquante pour cent de la facture de la société Sinparde au titre de prestations de conseil pour la transition vers un nouvel ERP et un repositionnement du système d'information de la société Sodimas et que les sommes analysées par l'expert judiciaire pour les besoins de la mise en jeu d'une responsabilité contractuelle relèvent de la perte éprouvée par la société Sodimas qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention par la société Cegid, tenue par ailleurs d'indemniser les seuls dommages prévus ou prévisibles au contrat.

16. En se déterminant ainsi par de tels motifs généraux et sans caractériser en quoi les prestations réalisées par la société Sinparde étaient la suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle reprochée à la société Cegid, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 21-23.364, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

17. La société Cegid fait le même grief à l'arrêt, alors « que comme le faisait valoir la société Cegid, l'expert judiciaire avait à tort inclus dans le préjudice de la société Sodimas des sommes que cette société avait réglées aux sociétés IBM, GBF et ASMX en vue de la maintenance de son système d'information ; que la société Sodimas ne pouvait en effet tout à la fois solliciter la remise des parties en l'état et solliciter en outre le versement des sommes qu'elle avait versées pour la maintenance d'un autre système dont elle avait tiré les bénéfices ; qu'en se bornant, sur ce point, à affirmer que les "sommes analysées par l'expert judiciaire relevait [lire : révélait] la perte éprouvée par Sodimas" et que "Cegid est démentie sur le fait d'un défaut de preuve de la nécessité technique de tels matériels en réparation des défaillances qui lui sont opposées et de double paiement", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, devenus 1231-1 et 1231-2 du même code. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

18. Pour condamner la société Cegid à payer à la société Sodimas le montant des factures payées par cette dernière aux sociétés IBM, GBF et ASMX, l'arrêt retient que cette somme représente le coût du maintien nécessaire de l'ancien logiciel de gestion AEG et que les sommes analysées par l'expert judiciaire pour les besoins de la mise en jeu d'une responsabilité contractuelle relèvent de la perte éprouvée par la société Sodimas qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention par la société Cegid, tenue par ailleurs d'indemniser les seuls dommages prévus ou prévisibles au contrat.

19. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un préjudice en lien avec l'inexécution contractuelle reprochée à la société Cegid, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 21-23.364, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

20. La société Cegid fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en se bornant à énoncer par voie d'affirmation que "Cegid est démentie sur le fait d'un défaut de preuve de la nécessité technique de tels matériels en réparation des défaillances qui lui sont opposées et de double paiement" sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Cegid faisait valoir que l'expert avait à tort inclus dans le préjudice de la société Sodimas des factures portant sur l'achat de matériels informatiques, dès lors que ces matériels demeuraient en toute hypothèse la propriété de la société Sodimas et qu'ils étaient amortissables, notamment dans le cadre du renouvellement de son système informatique qu'elle entendait poursuivre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

22. Pour condamner la société Cegid à payer à la société Sodimas la moitié du coût du remplacement des matériels, l'arrêt retient que la société Cegid est démentie sur le fait d'un défaut de preuve de la nécessité technique de tels matériels en réparation des défaillances qui lui sont opposées et de double paiement.

23. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cegid qui faisait valoir que ces matériels, qui restaient la propriété de la société Sodimas, pouvaient être réutilisés avec la nouvelle solution ERP et qu'ils pouvaient avoir été déjà complètement amortis lors de leur remplacement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Sodimas en paiement de la somme de 369 680 euros au titre du préjudice relatif au coût des travaux effectués par les personnels affectés au projet ERP et en ce qu'il condamne la société Cegid à payer à la société Sodimas la somme de 292 958 euros HT correspondant aux « factures de fournisseurs en remplacement », l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Sodimas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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