CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 50890
Elections municipales de FONTENET (Charente-Maritime) M. MANDON Christian
Lecture du 13 Janvier 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1983, présentée par M. Christian Mandon, demeurant à Fontenet, Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement en date du 4 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 dans la commune de Fontenet pour l'élection du conseil municipal;
2° annule ces opérations électorales;
Vu le code électoral;
Vu l'ordonnnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période précédant les élections qui se sont déroulées le 6 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Fontenet (Charente-Maritime), le garde champ être de ladite commune a distribué à des électeurs des bulletins de vote de la liste regroupant les élus sortants; que, pendant la plus grande partie de la durée du scrutin, seuls deux membres du bureau de vote étaient présents, alors que l'article R. 42 du code électoral dispose que trois membres au moins de ce bureau doivent être présents pendant la totalité des opérations; que le dépouillement a été effectué exclusivement par le président et certains membres du bureau, tous élus sortants, sans qu'il soit allégué qu'il ait été préalablement fait appel sans succès aux électeurs présents, comme le prescrit l'article L. 65 du même code; que M. Mandon affirme, sans être contredit, que la disposition de la table de dépouillement ne permettait pas aux électeurs de circuler autour, contrairement aux dispositions de l'article R. 63; qu'il est constant, enfin, que M. Mandon, qui était candidat, s'est vu refuser l'inscription de ses observations au procès-verbal, contrairement aux dispositions de l'article L. 67;
Considérant que si aucune des irrégularités ainsi commises ne revête à elle-seule une tentative de fraude, leur accumulation ne permet pas de tenir pour certains les résultats proclamés à l'issue de l'unique tour de scrutin, alors que le dernier candidat élu dépasse de dix seulement la lmajorité absolue des suffrages exprimés; qu'il suit de là que M. Mandon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales;
Considérant qu'en l'absence de tout fait de fraude il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 117-1 du code électoral, de communiquer le dossier au procureur de la République.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 mai 1983 est annulé.
Article 2 - Les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 dans la commune de Fontanet (Charente-Maritime) pour l'élection du conseil municipal sont annulées.