Art. D47-1-36, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7948L47
Tout procureur de la République ou toute juridiction d'instruction ou toute autorité mentionnée à l'article 40 qui a connaissance ou qui est saisie d'une infraction relevant des articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33 en avise, selon les cas, en lui transmettant par tout moyen une copie de la procédure, le procureur de la République financier ou le procureur de la République spécialisé mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 47-1-35, afin que celui-ci procède au signalement prévu par cet article.
Lorsque la procédure mentionnée à l'alinéa précédent concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.
Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent adresser simultanément au procureur européen délégué les signalements prévus par l'article 696-111, notamment en cas d'urgence.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confiance dans l’institution judiciaire : publication d’un décret d’application » / brèves / le quotidien du 19 avril 2022 Abonnés