Art. D47-1-36, Code de procédure pénale

Art. D47-1-36, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7948L47

Tout procureur de la République ou toute juridiction d'instruction ou toute autorité mentionnée à l'article 40 qui a connaissance ou qui est saisie d'une infraction relevant des articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33 en avise, selon les cas, en lui transmettant par tout moyen une copie de la procédure, le procureur de la République financier ou le procureur de la République spécialisé mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 47-1-35, afin que celui-ci procède au signalement prévu par cet article.

Lorsque la procédure mentionnée à l'alinéa précédent concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.

Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent adresser simultanément au procureur européen délégué les signalements prévus par l'article 696-111, notamment en cas d'urgence.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus